TA779ème chambre9ème chambreCitée 12×
TA77 · 9ème chambre — 16 avril 2026
- ECLI
- DTA_2300460_20260416
- Date
- 16 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 janvier 2023 et 13 janvier 2025, M. B... A..., représenté par Me Reignier, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 16 août 2022 par laquelle la directrice adjointe de l’établissement public départemental autonome « Foyer de l’enfance de Meaux » lui a infligé un blâme, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : le département de Seine-et-Marne n’est pas fondé à conclure au non-lieu à statuer sur sa requête dès lors que la décision du 15 novembre 2022 par laquelle la directrice adjointe du « Foyer de l’enfance de Meaux » a retiré la sanction attaquée ne lui a pas été notifiée ; la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ; elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la mise à disposition d’un dossier incomplet ; elle est entachée d’une erreur d’appréciation, d’une erreur de fait ainsi que d’une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, le département de Seine-et-Marne, venant aux droits de l’établissement public départemental autonome « Foyer de l’enfance de Meaux », représenté par le président du conseil départemental, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions que M. A... a présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative. Il fait valoir que les conclusions à fin d’annulation sont devenues sans objet dès lors que la décision attaquée a été retirée par une décision du 15 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code général de la fonction publique ; la délibération n° CD-2021/05/28-4/01 du 28 mai 2021 du conseil départemental de Seine-et-Marne ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de M. Demas, les conclusions de M. Bourgau, rapporteur public, les observations de Me Reignier, représentant M. A... et de Mme C..., représentant le département de Seine-et-Marne. Considérant ce qui suit : M. A... a exercé ses fonctions, en qualité de transporteur contractuel, au sein de l’établissement public départemental autonome (EPDA) « Foyer de l’enfance de Meaux » jusqu’au 2 octobre 2022. Par une décision du 16 août 2022, la directrice adjointe de l’établissement lui a infligé un blâme. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler cette sanction ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur l’exception de non-lieu à statuer : D’une part, un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur la demande d’annulation dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. D’autre part, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. Il ressort des pièces du dossier que la directrice adjointe de l’EPDA « Foyer de l’enfance de Meaux » a retiré la décision attaquée par une décision du 15 novembre 2022. Si M. A... soutient que cette décision ne lui a pas été notifiée, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il en a eu connaissance, au plus tard, le 11 octobre 2024, date à laquelle le tribunal lui a communiqué, dans le cadre de la présente instance, le mémoire en défense du département de Seine-et-Marne. En outre, s’il est constant que la décision du 15 novembre 2022 ne comporte pas la mention des voies et délais de recours, M. A... n’établit ni même n’allègue avoir contestée cette décision dans un délai raisonnable. Dans ces conditions, la décision du 15 novembre 2022 doit être regardée comme ayant acquis un caractère définitif et les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A... sont ainsi devenues sans objet. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée par le département de Seine-et-Marne doit être accueillie. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne, partie perdante dans la présente instance, une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A.... Article 2 : Le département de Seine-et-Marne versera à M. A... une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au département de Seine-et-Marne, venant aux droits de l’établissement public départemental autonome « Foyer de l'enfance de Meaux ». Délibéré après l'audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Bonneau-Mathelot, présidente, M. Gauthier-Ameil, premier conseiller, M. Demas, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026. Le rapporteur, C. DEMAS La présidente, S. BONNEAU-MATHELOT La greffière, I. GARNIER La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 16 avril 2026
- Citations reçues
- 12 décision(s)
Référence
DTA_2300460_20260416
Données disponibles
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