TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300460_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2023, M. A C B, représenté par Me Douniès, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2023 par lequel le préfet de la Corrèze a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour mention " salarié ", a abrogé son récépissé délivré le 2 février 2023 et valable jusqu'au 1er août 2023, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ;
2) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour contestée est entachée de défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur de fait, de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles 3 et 9 de l'accord franco-marocain dès lors qu'aucune réponse n'a été apportée à sa demande d'autorisation de travail et que le préfet a fait abstraction du fait qu'il était bénéficiaire d'un récépissé de titre de séjour valable jusqu'au 1er août 2023 ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'il était en situation régulière sur le territoire français en vertu du récépissé qui lui avait été accordé jusqu'au 1er août 2023 ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public, sur sa proposition, a été dispensée de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Martha a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C B, né le 25 février 1991 et de nationalité marocaine, est entré régulièrement en France le 23 mai 2017 avec un visa de court séjour. Le 19 mars 2021, il a été interpellé par les forces de l'ordre et a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, assortie d'une interdiction de retour d'un an. Le 20 décembre 2022, il a demandé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 17 février 2023 dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de la Corrèze a refusé de faire droit à cette demande, a abrogé le récépissé délivré à M. B le 2 février 2023 et valable jusqu'au 1er août 2023, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour attaquée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée sans que n'ait d'incidence à cet égard la circonstance qu'aucune réponse n'aurait été apportée à l'employeur de l'intéressé à sa demande d'autorisation de travail déposée le 11 février 2023. Le moyen tiré du défaut de motivation doit par suite être écarté.
3. En deuxième lieu, d'une part, l'article 3 de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié''() ". L'article 9 de cet accord stipule par ailleurs que : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord ". En application de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi applicable aux ressortissants marocains : " () la première délivrance d'une carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour () ".
4. D'autre part, en vertu des dispositions combinées des articles R. 5221-3 6°, R. 5221-11, R. 5221-15 et R. 5221-17 du code du travail, la demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger qui est déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet, autorité investie du pouvoir décisionnel, par l'employeur. Dans l'hypothèse où les services de la préfecture ou les services chargés de l'emploi ont été saisis d'une telle demande, le préfet ne peut refuser l'admission au séjour de l'intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d'autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l'autorité compétente. En pareille hypothèse, il appartient en effet au préfet de faire instruire la demande d'autorisation de travail par ses services avant de statuer sur la demande d'admission au séjour.
5. Il est constant que la société Espaces verts Tirza a déposé le 11 février 2023 une demande d'autorisation de travail pour conclure un contrat de travail avec " un salarié étranger " au profit de M. B pour un emploi de bûcheron élagueur en contrat à durée indéterminée. Par suite, en rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. B au motif que ce dernier ne disposait pas d'une autorisation de travail sans justifier avoir fait procéder à l'instruction de cette demande d'autorisation jusqu'à son terme, le préfet de la Corrèze a entaché sa décision d'une erreur de droit.
6. Toutefois, il ressort de la rédaction de la décision attaquée que le préfet de la Corrèze s'est également fondé sur l'absence de détention d'un visa de long séjour, motif qui justifiait à lui seul le refus de titre de séjour en qualité de salarié qu'il a opposé au requérant. Il résulte de l'instruction que le préfet aurait édicté la même décision s'il avait pris en compte ce seul motif. Il en résulte que l'erreur de droit entachant ainsi l'un des motifs de la décision attaquée est sans incidence sur le sort à réserver aux conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, qui n'est pas fondé à soutenir que la décision lui opposant un refus de titre de séjour méconnaîtrait l'article 3 de l'accord franco-marocain.
7. En troisième lieu, par l'arrêté en litige, le préfet de la Corrèze a explicitement abrogé le récépissé délivré à l'intéressé le 2 février 2023 et valable jusqu'au 1er août suivant, lequel constitue un document provisoire dont l'étranger est muni le temps de l'instruction de sa demande de titre par les services préfectoraux. Par suite, le requérant, qui ne développe au demeurant aucun moyen dirigé contre cette décision d'abrogation, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Corrèze " aurait fait abstraction du fait [qu'il] était déjà bénéficiaire d'un récépissé valable jusqu'au 1er aout 2023 ".
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Ainsi que dit au point précédent, le récépissé de demande de titre de séjour délivré à l'intéressé et valable jusqu'au 1er août 2023 a été abrogé par l'arrêté en litige. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement prononcée à son encontre, prise au vu du refus de titre de séjour qui lui a été opposé par ce même arrêté, serait illégale eu égard à sa situation régulière en France jusqu'au 1er août 2023.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet de la Corrèze.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2023 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023.
Le rapporteur,
F. MARTHA
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2300460_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel