TA066ème chambre6ème chambre
TA06 · 6ème chambre — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300459_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, Mme A B représentée par Me Chadam-Coullaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2022, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de lui délivrer un récépissé de titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, laquelle renonce par avance à percevoir la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une incompétence du signataire de l'acte en l'absence de délégation de signature régulièrement publiée ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - le préfet commet une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'elle ne pouvait pas se voir délivrer une carte de séjour sur le fondement de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a communiqué l'avis du collège des médecins en date du 18 août 2022. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridique totale par une décision du 12 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, - et les observations de Me Gillet, substituant Me Chadam-Coullaud, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B ressortissante sénégalaise née le 25 août 1951, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour soins médicaux le 14 avril 2022. Par un arrêté en date du 16 novembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté du 16 novembre 2022 dont la légalité est contestée a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par Mme C, directrice de la réglementation, de l'intégration et des migrations. Par arrêté n°2022-731 du 1er septembre 2022, publié le 1er septembre 2022 au recueil des actes administratifs spécial n°197-2022 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme C a reçu délégation de signature à l'effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les actes et documents relevant du domaine de compétence de la direction précitée, dont notamment l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté du 16 novembre 2022. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L.211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. La décision litigieuse comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise les textes applicables à la situation de Mme B et plus particulièrement les articles L.425-9, L.425-10 et L.431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle précise, en outre, les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de la requérante, notamment en citant l'avis du collège des médecins de l'OFII et en mentionnant le fait qu'elle n'a pas fait état dans sa demande d'une impossibilité pour elle d'accéder de façon concrète à des soins appropriés dans son pays d'origine ni justifier de circonstances humanitaires exceptionnelles, qu'elle ne démontre pas avoir fixé le centre de sa vie privée et familiale en France, ni y avoir constitué des liens et familiaux qui soient à la fois intenses, anciens et stables. Par suite, et alors que le préfet n'a pas à mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressée, mais seulement ceux sur lesquels il a fondé sa décision, l'arrêté contesté comporte une motivation suffisante en droit et en fait sur la situation de la requérante. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (). La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médicale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". 6. Mme B fait valoir qu'elle est atteinte de la maladie de Basedow depuis 2016 ainsi que d'une hypertension artérielle, d'une arthrite des membres inférieurs et d'hyperthyroïdie et qu'au regard de son âge elle aura des difficultés pour se faire soigner dans son pays d'origine. Toutefois, les pièces médicales versées au dossier ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le collège de l'OFII sur la possibilité pour elle de bénéficier de soins appropriés à ses pathologies dans son pays d'origine. Si elle produit un certificat médical d'un médecin sénégalais du 12 décembre 2022 attestant " qu'il est nécessaire de poursuivre son traitement à l'étranger pour une meilleure prise en charge thérapeutique et ainsi s'assurer d'une bonne observance du traitement ", ce seul élément n'est pas de nature à établir qu'elle ne pourrait pas accéder à un traitement dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Et aux termes de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 8. En application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative qui refuse de délivrer un titre de séjour d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire national, l'atteinte, que cette mesure porterait à sa vie privée et familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. 9. Mme B fait valoir qu'elle a fixé le centre de sa vie privée et familiale en France où elle allègue résider depuis février 2020 chez sa fille, ressortissante française qui la prend en charge. Elle fait également valoir que sa fille qui est employée en tant qu'aide-soignante à Monaco et qui a commencé une formation pour devenir infirmière a la possibilité de la prendre en charge et qu'elle s'occupe de ses petits-enfants quand sa fille travaille. Toutefois, l'entrée en France de la requérante est très récente. En outre, elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales ou personnelles dans son pays d'origine et ne justifie d'aucune intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le préfet n'a ainsi ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 10. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 11. Mme B n'établit pas que sa demande de titre de séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. La circonstance qu'elle est âgée, qu'elle justifie de nombreux problèmes de santé, qu'elle a des attaches en France et qu'elle y réside depuis près de trois années ne saurait être considérée comme un motif exceptionnel de nature à permettre la délivrance à son profit d'une carte de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut dès lors qu'être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté pris par le préfet des Alpes-Maritimes, le 16 novembre 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Guilbert, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023. La présidente-rapporteure, signé V. Chevalier-Aubert L'assesseure la plus ancienne, signé D. Gazeau La greffière, signé C. Ravera La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2300459_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel