TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2300458_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, Mme I E, Mme D E, Mme A E et M. H E, représentés par Me Formet, demandent au juge des référés : 1°) de désigner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, un expert chargé de se prononcer sur les conditions de la prise en charge de M. C B, leur père et grand-père, au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) Anna Quinquaud, au centre hospitalier de Guéret ; 2°) d'ordonner que la provision pour frais d'expertise soit mise à la charge du centre hospitalier de Guéret ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Guéret une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - M. C B, résidant au sein de l'Ehpad Anna Quinquaud au centre hospitalier de Guéret, a ressenti une vive douleur au bras gauche dans la nuit du 3 au 4 août 2022 ; malgré ses plaintes auprès du personnel soignant, seuls des antalgiques lui ont été prescrits le 4 août 2022 à 13h44 ; à 15h40, un infirmier en psychiatrie l'a trouvé assis sur un fauteuil inconscient, un peu cyanosé et en asystolie ; il est décédé à 15h50 après la réalisation d'un massage cardiaque ; - l'expertise qu'ils sollicitent est utile dès lors qu'ils souhaitent engager la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Guéret sur le fondement de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique et qu'ils ont subis des préjudices qu'il convient d'évaluer et d'indemniser. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, le centre hospitalier de Guéret, représenté par Me Valière-Vialeix, demande qu'il lui soit donné acte de ses protestations et réserves quant aux faits énoncés par les requérants, de ce qu'il ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée, que la mission de l'expert soit complétée et que l'expertise soit ordonnée aux frais avancés des requérants. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher. 2. La mesure d'expertise sollicitée par les consorts E vise à déterminer les conditions dans lesquelles M. C B a été pris en charge au sein de l'Ehpad Anna Quinquaud au centre hospitalier de Guéret. Les faits relatés dans la requête présentée par les consorts E justifient la mesure d'expertise sollicitée, à laquelle, d'ailleurs, le centre hospitalier de Guéret ne s'oppose pas. Ainsi, il résulte de l'instruction que la mesure d'expertise demandée par les consorts E, qui présente un caractère d'utilité et qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du tribunal administratif, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur les frais du litige : 3. D'une part, aux termes de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 622-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires () " et aux termes des dispositions de l'article R. 761-1 du même code : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagée entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. ". 4. Les dispositions précitées font obstacle à ce que le juge des référés ordonne l'avance des frais d'expertise à la charge de l'une ou l'autre des parties. Par suite, la demande présentée en ce sens par les consorts E doit être rejetée. 5. D'autre part, il n'y a pas lieu, en l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Guéret la somme que demandent les consorts E au titre des frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Le docteur F G, domicilié au service de médecine interne de la polyclinique de Poitiers, 1 rue de la Providence à Poitiers (86000) est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1°) prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical de M. C B et, notamment, de tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués par les services de l'Ehpad Anna Quinquaud ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de M. B ; 2°) décrire l'état de santé de M. B et les soins et prescriptions antérieurs à son décès, et les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné dans cet établissement ; décrire l'état pathologique de l'intéressé ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ; 3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science et s'ils étaient adaptés à l'état de M. B et aux symptômes qu'il présentait ; préciser s'il y a eu un retard de diagnostic ; 4°) déterminer l'origine du dommage en appréciant, le cas échéant, la part respective prise par les différents facteurs qui y auraient concouru en recherchant, à cet égard, quelle incidence sur la survenance du dommage ont pu avoir la présence d'autres pathologies, l'âge de M. B ou la prise d'un traitement antérieur particulier ; 5°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à M. B une chance sérieuse de guérison ; donner son avis sur l'ampleur (pourcentage) de la chance perdue par lui de voir son état de santé s'améliorer ou d'éviter de le voir se dégrader jusqu'à son décès en raison de ces manquements ; 6°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance des préjudices subis tant par M. B notamment à raison des souffrances endurées jusqu'à son décès, que par ses proches, ainsi que toute information utile à la solution du litige. Article 2 : L'expert ne pourra faire appel à un sapiteur sans avoir préalablement sollicité une autorisation auprès du tribunal. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu contradictoirement en présence des consorts E, du centre hospitalier de Guéret et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime. Article 5 : L'expert fera précéder le dépôt de son rapport de l'envoi aux parties d'un pré-rapport en leur laissant un délai suffisant pour présenter leurs observations. Article 6 : L'expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative dans leur rédaction issue du décret n° 2023-468 du 16 juin 2023. Pour l'accomplissement de cette mission, il se fera remettre, en application de l'article R. 621-7-1 du même code, tous documents utiles. Conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative, l'expert avertira les parties par lettre recommandée, quatre jours au moins à l'avance, des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise. Les opérations de l'expertise devront être faites sans apprécier les droits respectifs des parties, la recevabilité ou le mérite de leurs prétentions, ces questions appartenant au fond du litige. Elles se dérouleront conformément aux dispositions des articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 7 : Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme France transfert, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours avant le 29 février 2024. Article 8 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 9 : Les conclusions des consorts E présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme I E, à Mme D E, à Mme A E, à M. H E, au centre hospitalier de Guéret, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime et au docteur F G, expert. Limoges, le 17 octobre 2023 Le juge des référés, D. ARTUS La République mande et ordonne au préfet de l'Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le Greffier en Chef, A. BLANCHON if
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2300458_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel