TA87JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLETJUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
TA87 · JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300457_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, M. A B, représenté par Me Roux, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2023 en tant que la préfète de la Creuse l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays d'origine ou tout pays dans lequel il serait légalement admissible pour destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Creuse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros TTC à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renonciation à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- la préfète n'a pas procédé à un examen personnel et sérieux de sa situation ;
- méconnaissant son droit à être entendu préalablement, la décision en litige est intervenue en violation de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur sa situation et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance notamment de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle procède d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences ;
- au regard des risques qu'il encourt, elle est intervenue en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023, la préfète de la Creuse conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
M. Daniel Josserand-Jaillet, président de tribunal administratif honoraire, a été désigné par le président du tribunal pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1 et R. 776-13-1 à R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant pakistanais né le 13 juillet 1999 à Bhail, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement le 9 novembre 2021 en France où il a demandé l'asile le 14 décembre 2021. Cette demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) du 25 janvier 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 8 février 2023. Par un arrêté du 24 février 2023, au vu de ce rejet, la préfète de la Creuse lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français en lui fixant un délai de départ volontaire de trente jours, l'a astreint à justifier de ses diligences auprès des services de police, et a fixé son pays d'origine ou tout pays dans lequel il serait légalement admissible pour destination. M. B demande l'annulation de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, lorsque la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été refusé à l'étranger, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié. Lorsqu'il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection internationale, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l'intéressé ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement.
3. Il appartenait à M. B, tant au cours de l'instruction de sa demande d'asile qu'après les décisions du 25 janvier 2022 et du 8 février 2023, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il jugeait utiles, et notamment celles de nature à permettre à la préfète d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B, qui ne conteste pas avoir été informé, certes sommairement, dans une langue qu'il comprend, le 23 novembre 2021 des modalités de dépôt d'une demande de titre de séjour, aurait effectué quelque diligence, fût-ce un approfondissement de l'information ainsi donnée, en vue d'obtenir un titre de séjour sur un autre fondement que l'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la motivation, détaillée, de l'arrêté en litige, qui mentionne les circonstances propres à la situation personnelle de M. B, ni des autres pièces du dossier, que la préfète de la Creuse n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de l'intéressé. Le moyen qui en est tiré doit dès lors être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s'interpréter comme comportant pour un Etat l'obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d'y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire. En outre, il appartient à l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, tel qu'il ressort de ces mêmes stipulations ou tel qu'il découle de la Constitution du 4 octobre 1958, d'apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a, le cas échéant, conservés dans son pays d'origine.
6. M. B, ressortissant pakistanais, qui ne fait état d'aucune attache sur le territoire français en-dehors de son frère, majeur et à la date de l'arrêté en litige débouté de sa demande d'asile et objet d'une obligation de quitter le territoire français, est entré irrégulièrement en France récemment, selon ses déclarations le 9 novembre 2021, à l'âge de vingt-deux ans, après avoir notamment séjourné cinq ans en Grèce où il transitait depuis son pays d'origine. En revanche, il ressort des pièces du dossier, et notamment de ses déclarations devant l'Ofpra et la Cour nationale du droit d'asile, qu'il a nécessairement conservé ses liens avec de la famille résidant au Pakistan, de qui il avait reçu des informations sur la situation locale après son départ. Enfin, s'il justifie de résultats méritoires et d'un réel investissement, souligné par ses enseignants, dans sa scolarité entamée le 1er septembre 2022 en première année de CAP de peintre applicateur aidée d'une bourse d'internat, cette circonstance, aussi remarquable soit-elle, ne caractérise pas à elle seule un ancrage suffisamment profond dans la société française au regard notamment de sa récente arrivée en France comparativement à la durée et aux conditions de son séjour antérieur en Grèce. Dans ces conditions, la décision prise par la préfète de la Creuse, qui, ainsi qu'il a été dit précédemment a procédé à un examen suffisamment approfondi de la situation de l'intéressé sur ce point au regard des informations portées à sa connaissance à la date de la décision en litige à laquelle s'apprécie sa légalité, n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de son droit à une vie privée et familiale normale doit être écarté, ainsi que le moyen tiré d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'exécution de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête dirigées contre l'obligation de quitter le territoire en litige doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
8. En premier lieu, la décision fixant le pays de renvoi vise notamment les dispositions des articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne la nationalité de l'intéressé et précise qu'elle ne contrevient pas aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont l'article 3 est expressément visé. Elle comporte, dès lors, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, dans une mesure suffisante pour permettre à son destinataire d'en connaître et discuter utilement les motifs, et pour mettre le juge de l'excès de pouvoir en mesure d'exercer son office en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".
10. A supposer que M. B soutienne qu'il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Pakistan, au demeurant sans invoquer les considérations dont il faisait état à l'appui de sa demande d'asile rejetée sur le fond en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile, il n'apporte toutefois pas à l'instance d'élément probant ni nouveau de nature à établir la réalité de cette affirmation, déduite du moyen, distinct, tiré d'un défaut d'examen approfondi de sa situation par la préfète, dont il allègue, sans l'établir, qu'elle aurait statué, pour déterminer le pays de renvoi, au seul vu de sa nationalité. Ainsi, il n'est pas fondé, à supposer le moyen réellement invoqué, à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
11. Enfin, ainsi qu'il a été dit au point 4, il ne ressort pas de la motivation, détaillée, de l'arrêté en litige, qui mentionne les circonstances propres à la situation personnelle de M. B, ni des autres pièces du dossier, que la préfète de la Creuse n'aurait pas procédé, s'agissant plus particulièrement de la décision fixant le pays de destination, à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de l'intéressé. Le moyen qui en est tiré doit dès lors être écarté.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions en litige. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de M. B au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de la Creuse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023.
Le magistrat désigné,
D. C
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
- Formation
- JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2300457_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel