TA137ème chambre7ème chambreSatisfaction Partielle
TA13 · 7ème chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300450_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, et des mémoires, enregistrés les 3 et 10 mars 2023, M. A B, représenté par Me Bataille, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre à l'administration de communiquer l'entier dossier médical sur le fondement duquel le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration a rendu son avis ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence dès lors qu'il n'est pas justifié que le signataire des décisions dispose d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - il n'est pas suffisamment motivé révélant un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas démontré que le médecin instructeur n'a pas siégé au sein du collège de médecin de l'office français de l'immigration et de l'intégration ; - le rapport du médecin instructeur n'a pas été communiqué au collège de médecins ; - il méconnaît les stipulations du 7) de l'article 1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. La clôture d'instruction a été fixée au 7 mars 2023 par ordonnance du 28 février 2023. L'office français de l'immigration et de l'intégration a communiqué, le 9 mars 2023, l'entier dossier médical de l'intéressé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Menasseyre, présidente rapporteure, - et les observations de Me Bataille, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité algérienne, déclare être entré en France le 8 septembre 2019. Après avoir bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour du 17 janvier 2020 au 16 juillet 2020 en sa qualité d'étranger malade, il en a sollicité le renouvellement et s'est heurté à un premier arrêté portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français, annulé par jugement du tribunal administratif de Marseille, en exécution duquel il a été mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour puis d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. Le 3 février 2022, il a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence sur le fondement du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté en date du 8 décembre 2022 le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". 3. Pour refuser d'admettre M. B au séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est appuyé sur l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration du 14 octobre 2022 au terme duquel si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entrainer de conséquences d'une exceptionnelle gravité. M. B conteste cette appréciation. Il ressort des pièces du dossier que M. B souffre d'une pathologie rénale, n'ayant qu'un seul rein, d'une pathologie ulcéreuse et d'une cardiomyopathie hypertrophique sévère. Son état de santé a justifié qu'il soit précédemment admis au séjour. Il ressort également des pièces du dossier, notamment des multiples certificats de son cardiologue, que son défaut de prise en charge médicale aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité dès lors qu'il pourrait entrainer un risque de mort subite du requérant, étant précisé que sa maladie génétique est à l'origine de la mort subite de sa mère et de deux de ses oncles. En outre, aucun élément au dossier, notamment l'entier dossier médical produit par l'office français de l'immigration et de l'intégration, ne permet de justifier l'évolution défavorable entre les avis du collège du 26 octobre 2020 et celui du 14 octobre 2022 dès lors qu'il n'est pas fait état d'une évolution favorable de sa maladie. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que l'arrêté a méconnu les stipulations précitées du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, le moyen retenu par le présent jugement étant le mieux à même de régler le litige, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision en date du 8 décembre 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la décision fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique que le préfet procède au réexamen de la situation de M. B. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet de réexaminer la situation de M. B dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions à fin d'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. B d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 8 décembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. B dans le délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille. Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Menasseyre, présidente rapporteure, Mme Charbit, première conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. L'assesseure la plus ancienne, signé C. Charbit La présidente rapporteure, signé A. MenasseyreLa greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2300450_20230411
Données disponibles
- Texte intégral