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TA78 · Magistrat Gibelin — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300449_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2023, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision " 48 " par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a procédé au retrait de deux points sur son permis de conduire suite à l'infraction commise le 19 mai 2022. Il soutient que : - la décision attaquée ne lui a pas été notifiée ; - l'infraction ne lui est pas imputable ; - la réalité de l'infraction n'est pas établie ; - le retrait de points n'a pas été précédé de la délivrance des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui ne lui ont été communiquées à aucun moment ; - s'il avait été mis en mesure de contester l'infraction, l'officier du ministère public aurait annulé le titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée ; - l'absence de notification a conduit à une rupture du principe d'égalité qui entache la décision d'illégalité. Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C a commis une infraction au code de la route le 19 mai 2022. Par un décision " 48 " du 18 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré deux points sur son permis de conduire. M. C doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision. 2. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral de M. C édité le 13 février 2023, que l'infraction du 19 mai 2022, qui a été constatée par radar automatique, a donné lieu le 1er août 2022 à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée. Si le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir en défense qu'un avis de contravention a été adressé au requérant et contient l'ensemble des informations exigées par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, il n'en rapporte pas la preuve en se bornant à produire un spécimen des avis de contravention, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. C se serait acquitté de l'amende forfaitaire majorée. Par suite, M. C est fondé à soutenir que la décision du 18 novembre 2022 de retrait de deux points a été prise au terme d'une procédure irrégulière en ce qu'elle n'a pas été précédée de la délivrance des informations prévues aux dispositions précitées. 3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à soutenir que la décision du 18 novembre 2022 du ministre de l'intérieur et des outre-mer doit être annulée. D E C I D E : Article 1er : La décision du 18 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a procédé à un retrait de deux points sur le permis de conduire de M. C suite à l'infraction commise le 19 mai 2022, est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023. Le magistrat désigné, signé F. B La greffière, signé A. Gateau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Gibelin
- Formation
- Magistrat Gibelin
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2300449_20230605
Données disponibles
- Texte intégral