TA83Juge des référésJuge des référés
TA83 · Juge des référés — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2300449_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, ainsi que des pièces complémentaires, enregistrées le 22 février 2023, M. A E, représenté par Me Rea-Rolland, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 3 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités espagnoles en tant que responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : - l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ; - il ne s'est pas vu remettre, lors du dépôt de sa demande de titre de séjour en qualité de demandeur d'asile, les deux brochures d'information sur la procédure de transfert d'asile prévues par les articles 4 et 20 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, rédigées dans une langue qu'il comprend ; la méconnaissance de cette garantie essentielle a vicié la procédure ; - les autorités espagnoles ont méconnu l'article 29 du règlement (UE) n°603/2013 du 26 juin 2013 ; - l'entretien individuel n'a pas été réalisé dans les conditions prévues à l'article 5 du même règlement ; - le préfet des Bouches-du-Rhône a porté une atteinte manifeste au droit d'asile. Par deux mémoires en défense, enregistré les 17 et 22 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de cette requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (CE) n° 2725/2000 du 11 décembre 2000 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme F pour statuer selon la procédure prévue à l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Wustefeld, magistrate désignée, et les observations de Me Rea-Rolland pour M. E qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ont été entendus au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Né le 21 février 1987 à Bookan et de nationalité iranienne, M. E est entré régulièrement sur le territoire de l'Espace Schengen muni d'un visa court-séjour délivré le 3 mai 2022 par les autorités consulaires espagnoles en Iran valable du 22 juin au 15 juillet 2022. Il a présenté, le 13 juillet 2022, une demande d'asile auprès des services de la préfecture d'Ille-et-Vilaine. Une demande de reprise en charge a été adressée, le 11 octobre 2022, aux autorités espagnoles qui l'ont expressément acceptée le 8 novembre suivant. Dans la présente instance, M. E demande au Tribunal d'annuler l'arrêté en date du 3 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités espagnoles en tant que responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. () ". Selon l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé pris pour l'application de cette loi : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence ()/ L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué. " 3. Il ressort des pièces du dossier que M. E a déposé le 7 février 2023 une demande d'aide juridictionnelle en vue d'engager la présente procédure sur laquelle il n'a pas encore été statué. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'État responsable de leur traitement (métropole) : " L'annexe II au présent arrêté fixe la liste des préfets compétents pour procéder à la détermination de l'État responsable de l'examen de la demande d'asile. / À cette fin, les préfets désignés sont compétents pour : () / 2° Prendre la décision de transfert en application de l'article L. 742-3 du même code ; () ". L'annexe II à cet arrêté, intitulée " préfets compétents pour la détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée sur le territoire métropolitain ", prévoit que le préfet des Bouches-du-Rhône est compétent " pour les demandes d'asile concernant des demandeurs domiciliés dans un département de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. " 5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône, compétent pour prendre la décision de transfert en litige par l'effet des dispositions de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 10 mai 2019 précité dès lors que M. E est domicilié à Toulon dans le département du Var, a régulièrement donné délégation à M. B D, attaché, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, signataire de l'arrêté attaqué, par l'effet de l'article 3 de son arrêté n° 13-2022-285 du 30 septembre 2022, lequel est suffisamment précis, aux fins, notamment, de signer tous les actes relevant de la procédure d'asile, ce qui inclut les procédures de prise en charge et de reprise en charge d'un demandeur d'asile par un autre État membre responsable de l'examen de sa demande de protection internationale. Il ressort du site internet de la préfecture des Bouches-du-Rhône, librement accessible au juge comme aux parties, que l'arrêté du 30 septembre 2022 a été publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Dès lors, M. D était compétent pour signer la décision en litige. Il en résulte que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 6. En deuxième lieu, l'article 29 du règlement UE n° 603-2013 du 26 juin 2013 (fichier EURODAC), relatif aux droits des personnes concernées, édicte une obligation d'information des personnes relevant du règlement au moment où les empreintes digitales de la personne concernée sont prélevées. Le paragraphe 3 de cet article prévoit, au bénéfice des personnes concernées, la réalisation d'une brochure commune aux Etats membres dont le modèle figure à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, dans laquelle figurent au moins les informations visées au paragraphe 1 du même article et celles visées à l'article 4, paragraphe 1, du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013. Les paragraphes 4 et 5 reconnaissent à toute personne concernée un droit d'accès, de rectification et d'effacement des données la concernant qui sont enregistrées dans le système central. 7. A la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l'obligation d'information prévue par l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013/UE du 26 juin 2013, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun. Le droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection. Il s'ensuit que la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles l'Etat français refuse l'admission provisoire au séjour à un demandeur d'asile et remet celui-ci aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Ainsi, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de l'obligation d'information prévue à l'article 29 du règlement n° 603/2013/UE du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune (), contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. () ". 9. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement susvisé du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe I de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées et telle qu'elle figure à l'annexe X du règlement d'exécution susvisé de la Commission du 30 janvier 2014, constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 10. Il ressort des pièces du dossier que M. E s'est vu remettre le 13 juillet 2022 par les services de la préfecture d'Ille-et-Vilaine les deux brochures A et B prévues par le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, rédigées en langue persane que l'intéressé a déclaré comprendre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information garanti par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 11. En quatrième lieu, selon l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Entretien individuel / 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : / a) le demandeur a pris la fuite ; ou / b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 12. M. E soutient que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas procédé à un entretien individuel suffisant. Toutefois, d'une part, la circonstance qu'il a été assisté par un interprète par téléphone sans support visuel à elle seule ne constitue pas une méconnaissance de la confidentialité d'un tel entretien et le requérant ne précise pas en quoi sa compréhension aurait été viciée par le recours à l'interprétariat à distance. D'autre part, si le résumé de l'entretien individuel semble identique à celui de son épouse, Mme C, ce seul fait ne permet pas de déduire que les époux auraient été interrogés en même temps. Enfin, la circonstance que ces résumés suivent une trame similaire n'implique ni que l'entretien lui-même n'aurait pas porté sur la situation spécifique du requérant ni qu'il aurait été d'une durée insuffisante. Le moyen ne peut donc qu'être écarté. 13. En cinquième et dernier lieu, si le requérant entend enfin soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a porté une atteinte manifeste au droit d'asile, il n'assortit un tel moyen pas de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 février 2023. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par conséquent, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. E est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023. Le magistrat désigné, Signé S. F La greffière Signé L.Aparicio La greffière, Signé L. Foor La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2300449_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel