TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 20 février 2023
- ECLI
- DTA_2300449_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Bentolila, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - le préfet aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Marseille a désigné M. C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Terras, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune partie n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant marocain né le 20 janvier 1992, serait entré en France selon ses déclarations en 2020 dans des circonstances indéterminées. Par un arrêté du 12 janvier 2023 dont il demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. La décision en litige vise les stipulations et dispositions dont elle fait application et notamment du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle rappelle la situation personnelle de l'intéressé en relevant notamment qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Elle fait ainsi apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée et ne révèle pas un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Au demeurant, son entrée récente en France sans visa, qui remonterait à septembre 2020, et le fait qu'il a travaillé d'octobre 2021 à avril 2022 ne lui confèrent aucun droit au séjour alors qu'il est âgé de trente ans et n'allègue pas ne pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine. Le moyen doit ainsi être écarté. En ce qui concerne le refus d'octroyer un délai de départ volontaire : 6. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Enfin aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 7. Le préfet s'est fondé, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, sur les circonstances notamment que " le requérant ne présentait pas de passeport en cours de validité ni d'un lieu de résidence permanent déclarant une adresse sur Marseille sans en justifier () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que, si M. A produit son passeport, il n'est pas établi qu'il produise l'ensemble des pages dudit passeport alors qu'il a déclaré aux services de police qu'il l'avait laissé au Maroc. S'il produit également des bulletins de salaire indiquant qu'il est domicilié 15 rue Montolieu dans le deuxième arrondissement de Marseille, il ressort du procès-verbal de police produit par le préfet en défense qu'il a déclaré être domicilié au foyer Forbin dans le même deuxième arrondissement de Marseille. Ainsi, le préfet a pu sans commettre d'erreur considérer qu'il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes alors qu'il a déjà fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français en janvier 2021 qu'il n'a pas exécutée. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1err : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2023. Le magistrat désigné, Signé F. C Le greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 février 2023
Référence
DTA_2300449_20230220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel