TA313ème Chambre3ème Chambre
TA31 · 3ème Chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2300448_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 janvier 2023 et le 19 juin 2023, M. A E, représenté par Me Sadek, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit, faute d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations du 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le préfet de la Haute-Garonne a considéré à tort que sa présence en France constitue une menace à l'ordre public ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de la Haute-Garonne s'est estimé à tort lié par l'avis de la commission du titre de séjour du 22 juin 2022 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. La procédure a été communiquée au préfet de la Haute-Garonne qui n'a pas produit d'observations en défense dans la présente instance. Par une ordonnance du 19 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 9 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lucas, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant algérien né le 21 février 1995, déclare être entré en France le 10 juin 2020. Le 4 mars 2021, il a sollicité son admission au séjour en qualité de père de deux enfants français. Par un arrêté du 25 novembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 18 octobre 2022 publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2022-355 et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme D C, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer, en matière de police des étrangers, les décisions de refus de séjour à quelque titre que ce soit, ainsi que les décisions d'éloignement et les décisions les assortissant. Si M. E soutient qu'il n'est pas établi que le préfet de la Haute-Garonne était absent ou empêché à la date de l'arrêté contesté, la délégation de signature accordée à Mme C, qui énumère de manière suffisamment précise les actes concernés, n'est pas conditionnée par l'absence ou l'empêchement du préfet. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les stipulations pertinentes de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, fait état du mariage du requérant avec une ressortissante française et de la naissance de leurs deux enfants en 2020 et 2022 et mentionne le motif de refus de titre de séjour, tiré de ce que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation ni d'aucune pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Dans ces conditions, le moyen d'erreur de droit soulevé sur ce point doit également être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale est délivré de plein droit : / () 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ". Ces stipulations ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. 5. Si M. E soutient qu'il remplit les conditions d'octroi d'un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations précitées dès lors qu'il est père de deux enfants français et qu'il contribue à leur entretien et à leur éducation, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Garonne s'est uniquement fondé, pour refuser de lui délivrer ce certificat de résidence, sur la circonstance que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. Il ressort à ce titre des pièces du dossier que M. E a fait l'objet de trois condamnations pénales entre la date de son entrée en France, en 2020, et celle de la décision attaquée, pour des faits d'importation en contrebande et de vente frauduleuse de tabac ainsi que d'usage illicite de stupéfiants entre juillet 2020 et juin 2021, de conduite d'un véhicule sans permis et à une vitesse excessive et de refus d'obtempérer lors d'un contrôle de police, respectivement à une peine d'emprisonnement délictuel de six mois avec sursis et à des peines d'amende. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que la commission du titre de séjour a rendu, le 22 juin 2022, un avis défavorable à ce qu'il lui soit délivré un titre de séjour, au motif qu'au vu de l'ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant ainsi qu'à ses déclarations et à celles de son conseil devant cette commission, son comportement était constitutif d'une menace à l'ordre public. Dans ces conditions, eu égard au caractère répété de des infractions commises par le requérant, dans un laps de temps très restreint, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur d'appréciation quant à l'existence d'une menace à l'ordre public et qu'il méconnaît les stipulations précitées du 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué ni d'aucune pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait estimé à tort lié par l'avis défavorable à l'octroi d'un titre de séjour au requérant émis par la commission du titre de séjour le 22 septembre 2022. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de droit sur ce point doit être écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. E, qui était présent sur le territoire français depuis deux ans à la date de la décision attaquée, s'est marié le 10 mars 2020 avec Mme B, ressortissante française, avec laquelle il a eu deux enfants nés le 28 novembre 2020 et le 5 juin 2022. Toutefois, le requérant ne justifie pas avoir noué de liens d'une particulière intensité sur le territoire français, hormis ceux entretenus avec son épouse et ses enfants, ni être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. En outre, en se bornant à produire une promesse d'embauche en qualité de livreur dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2022, le requérant ne justifie d'aucune insertion professionnelle sur le territoire français. Enfin, il résulte de ce qui a été énoncé au point 5 du présent jugement que le comportement du requérant sur le territoire français est constitutif d'une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, eu égard notamment au caractère récent de son séjour en France et de son mariage et de sa vie commune avec Mme B, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté. 9. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 10. Si M. E soutient que la décision en litige porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses deux enfants, nés en 2020 et en 2022, cette décision n'a ni pour objet ni pour effet de le séparer d'eux. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut donc qu'être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Sadek. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Grimaud, président, Mme Lequeux, conseillère, Mme Lucas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. La rapporteure, E. LUCAS Le président, P. GRIMAUD La greffière, M.-E. LATIF La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2300448_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel