TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300448_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er mars 2023 et le 2 mars 2023, M. A G E, représenté par Me Boia, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a décidé de sa réadmission en Autriche afin d'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et en cas d'octroi de l'aide juridictionnelle que cette somme soit versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté portant remise aux autorités autrichiennes a été pris par un auteur incompétent ;
- il méconnait l'article 23.4 et l'article 4 du règlement Dublin III ;
- le choix de ne pas examiner en France sa demande d'asile est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté portant assignation à résidence a été pris par un auteur incompétent ;
- l'annulation de l'arrêté de réadmission en Autriche le prive de base légale.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2023, la préfète de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par M. E n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
ont été entendus au cours de l'audience :
- le rapport de M. C ;
- les observations de M. E qui indique que son frère réside en France, où il a obtenu l'asile.
Considérant ce qui suit,
1. M. E, ressortissant afghan, est entré en France irrégulièrement et y a présenté une demande d'asile le 6 décembre 2022. L'intéressé ayant préalablement présenté une demande similaire aux autorités autrichiennes, ces dernières ont été saisies par la France d'une demande de reprise en charge. Les autorités autrichiennes ont, implicitement, accepté de prendre en charge la demande de M. E. Par le présente recours M. E, qui fait également l'objet d'une mesure d'assignation à résidence, demande l'annulation des arrêtés de la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin décidant de sa réadmission en Autriche afin d'examen de sa demande d'asile et l'assignant, dans cette attente, à résidence.
Sur le moyen commun aux décisions en litige :
2. Par un arrêté du 4 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du 7 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. D, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à Mme B F, cheffe du pôle régional Dublin, à l'effet de signer les arrêtés de transferts pris en application de la procédure Dublin ainsi que les décisions d'assignation à résidence en application des articles L. 731-1 et L. 751-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D n'aurait pas été absent ou empêché à la date des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre l'arrêté portant transfert aux autorités autrichiennes :
3. Aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ("hit"), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n 603/2013. / () 4. Une requête aux fins de reprise en charge est présentée à l'aide d'un formulaire type et comprend des éléments de preuve ou des indices tels que décrits dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, et/ou des éléments pertinents tirés des déclarations de la personne concernée, qui permettent aux autorités de l'État membre requis de vérifier s'il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement. () ".
4. Conformément aux dispositions de l'article 23 du règlement précité, la préfète a saisi les autorités autrichiennes le 6 décembre 2022 au moyen d'un formulaire type comportant l'ensemble des informations exigées par les dispositions précitées, permettant ainsi à l'Autriche d'apprécier s'il lui appartenait de statuer sur la demande d'asile présentée par M. E. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'irrégularité de la saisine des autorités autrichiennes, doit, en tout état de cause, être écarté.
5. En vertu de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre, dès le moment où sa demande de protection internationale est introduite une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus à l'article 4 du même règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative des brochures prévues par lesdites dispositions constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la brochure dite " A " (" J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' ") et la brochure dite " B " (" Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ") rédigées en langue Dari que le requérant a déclaré comprendre, lui ont été remises le 6 décembre 2022 ainsi qu'en atteste la signature de l'intéressé, apposée sur la première page de ces brochures. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement n°604/2013 doit être écarté.
7. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". Il résulte de ces dispositions que la faculté laissée à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d'asile. Cette possibilité, qui s'exerce sous le contrôle du juge, lui est ouverte même en l'absence de raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques dans l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile, ainsi que cela résulte de l'arrêt C-578/16 PPU de la Cour de justice de l'Union européenne du 16 février 2017.
8. Si le requérant fait valoir que la qualité de réfugié a été reconnue par les autorités françaises à son frère, et alors qu'il n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il entretiendrait avec ce frère de relations quelconques, cette circonstance n'est pas suffisantes pour établir que la préfète du Bas-Rhin, en refusant d'enregistrer sa demande d'asile, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision de transfert sont rejetées.
Sur l'autre moyen dirigé contre la décision portant assignation à résidence :
10. Il résulte de ce qui vient d'être dit que le moyen tiré de l'illégalité de la décision susvisée, motif pris de l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités autrichiennes, ne peut être qu'écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions susvisées de la requête ne peuvent être que rejetées.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d'annulation de la requête de M. E ne peuvent être que rejetées. Il s'ensuit que les conclusions afin d'injonction et présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, également, qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : la requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A G E et à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 02 mars 2023.
Le magistrat désigné, Le greffier,
Signé Signé
O. C S. VICENTEAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2300448_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel