TA755e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2300448_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 janvier 2023, M. D, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 22 décembre 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. D soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ; - cet arrêté est insuffisamment motivé ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux ; la décision a été prise alors qu'il avait rendez-vous le 2 janvier 2023 afin de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile ; - l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; il a fait l'objet de persécutions dans son pays d'origine ; -l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; ses liens personnels et amicaux n'ont pas été pris en compte. Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision du président du tribunal désignant Mme A, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Aucune des parties n'était présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant afghan né le 30 décembre 1996, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet de police du 22 décembre 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. D ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions susvisées. 6. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme B C, adjointe au chef de la division des reconduites à la frontière, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet de police n° 2022-01166 du 3 octobre 2022, publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du même jour. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 7. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas, avant de prendre l'arrêté litigieux, procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de M. D. En outre, si le requérant produit la copie d'une convocation pour un rendez-vous asile, ce document ne comporte aucune date certaine et ne peut donc justifier, de manière probante, que ce rendez-vous était pris pour le 2 janvier 2023. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. Si M. D soutient que sa vie est menacée en cas de retour dans son pays d'origine, il ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité des risques personnels qu'il invoque. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. Si M. D se prévaut d'attaches, notamment amicales, en France, il ne l'établit pas. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que son séjour en France est récent et qu'il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 26 ans. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard aux buts en vue desquels cet acte a été pris, doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, sa demande présentée sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : M. D est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle Article 2 : La requête présentée par M. E D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, au préfet de police et à Me Kwemo. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 février 2023. La magistrate désignée, C. ALa greffière, K. CUTI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2300448_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel