TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2300447_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023 et un mémoire enregistré le 14 mars 2024, la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) L'Or en cash, représentée par Me Monnier, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 18 août 2022 par laquelle la préfète de la Gironde lui a demandé le remboursement d'un trop-perçu au titre de l'allocation d'activité partielle d'un montant de 3 621,78 euros, ensemble le rejet de son recours gracieux par une décision implicite du 29 novembre 2022 2°) de la décharger du paiement de la somme de 3 621,78 euros mise à sa charge par les décisions attaquées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 18 août 2022 a été signée par une autorité incompétente ; - l'administration a commis une erreur de droit, elle ne pouvait retirer les deux décisions d'acceptation de l'activité partielle au-delà d'un délai de quatre mois ; - l'administration a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation : la société et les gérants de succursale sont éligibles au-dispositif de l'activité partielle ; - il n'entre pas dans le champ de compétence de la juridiction administrative de se prononcer sur l'existence d'un contrat de travail entre la société et les gérants dès lors qu'en vertu du code de l'organisation judiciaire et du code du travail, le conseil de prud'hommes est seul compétent pour connaître des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail et qu'il est bien établi en jurisprudence que le conseil des prud'hommes a une compétence exclusive pour déterminer s'il existe ou non un contrat de travail. Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 août 2023 et le 28 mars 2024, ce dernier non communiqué, le préfet de la Gironde, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la société L'Or en cash ne sont pas fondés. La procédure a été communiquée à l'Agence de services et de paiement qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fazi-Leblanc, première conseillère, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public, - les observations de Me Monnier, représentant la société L'Or en cash, - et les observations de Mme C, représentant le préfet de la Gironde. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée à associé unique (SASU) L'Or en cash, dont le siège est à Paris est spécialisée dans le rachat de bijoux et de métaux précieux auprès des particuliers, elle dispose de 119 établissements en France et possède notamment une agence située à Pessac (Gironde). Du fait de difficultés induites par l'épidémie de Covid 19, cette agence a sollicité deux demandes d'autorisation d'activité partielle, le 7 avril 2020 pour la période du 18 mars 2020 au 30 juin 2020 pour un salarié, pour 525 heures et le 17 novembre 2020 pour la période du 1er novembre 2020 au 31 décembre 2020 pour un salarié pour 289 heures. Ces demandes ont été validées tacitement. Elles ont donné lieu à quatre demandes d'indemnisation et la société a perçu une indemnisation effective pour 336 heures correspondant à un montant de 3 621,78 euros pour les mois de mars, avril et novembre 2020. Le 13 octobre 2021, la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de la Gironde a informé la société du lancement d'une procédure de contrôle et le 23 juin 2022, la direction départementale a indiqué par courriel adressé à la société qu'il était envisagé d'émettre un ordre de reversement au titre de l'activité partielle pour un montant de 3 621,78 euros correspondant aux indemnisations reçues pour les mois de mars 2020, avril 2020 et novembre 2020. Le 18 août 2022, la préfète de la Gironde, a adressé à la société une décision de demande de remboursement à l'Agence de services et de paiement d'un trop-perçu au titre de l'allocation d'activité partielle d'un montant de 3 621,78 euros, la décision indiquant que l'agence de services et de paiement exécuterait cet ordre de reversement dans un délai ne pouvant être inférieur à 30 jours. Le 29 novembre 2022, la préfète de la Gironde a implicitement rejeté le recours gracieux formé par la société. La société L'Or en cash doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 18 août 2022 de la préfète de la Gironde ensemble le rejet de son recours gracieux du 29 novembre 2022 et la décharge du paiement de la somme de 3 621,78 euros. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 18 août 2022 de la préfète de la Gironde ensemble le rejet du recours gracieux : En ce qui concerne la compétence du signataire de l'acte : 2. En premier lieu, la décision du 18 août 2022 a été signée par M. D, pour la préfète de la Gironde et par subdélégation de la directrice départementale de l'emploi, du travail et des solidarités. Or, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté publié au recueil des actes administratifs spécial n°33-2021-057 publié le 2 avril 2021, la préfète de la Gironde a donné compétence à Mme A, directrice départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de la Gironde et délégation de signature à l'effet de signer, en son nom, tous les actes correspondances et décisions dans le cadre des missions relevant de sa direction et que par arrêté du 11 avril 2022 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°33-2022-066, Mme A a donné compétence à M. D, responsable de l'unité " activité partielle ", à l'effet de signer, y compris par voie électronique pour l'activité partielle, tous le actes correspondances et documents pour les domaines relevant de son activité au sein de la direction départementale. Par suite, le moyen tenant à l'incompétence du signataire de la décision du 18 août 2022 est écarté. En ce qui concerne le délai de retrait de la décision d'autorisation d'activité partielle : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 5122-1 du code du travail : " I. - Les salariés sont placés en position d'activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative, s'ils subissent une perte de rémunération imputable () à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d'établissement () II. - Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d'Etat. L'employeur perçoit une allocation financée conjointement par l'Etat et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage () ". Aux termes de l'article L. 5122-5 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Un décret en Conseil d'Etat détermine les autres conditions d'application du présent chapitre. ". Aux termes de l'article R. 5122-10 du code du travail alors en vigueur : " L'autorité administrative demande à l'employeur le remboursement des sommes perçues au titre de l'allocation d'activité partielle en cas de non-respect par l'entreprise, sans motif légitime, des engagements mentionnés dans la décision d'autorisation.(). ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant cette prise de décision. ". Aux termes de l'article L. 242-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 242-1, l'administration peut, sans condition de délai : 1° Abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n'est plus remplie ; 2° Retirer une décision attribuant une subvention lorsque les conditions mises à son octroi n'ont pas été respectées. ". Si les décisions accordant une aide publique à une personne morale constituent des décisions individuelles créatrices de droit, ce n'est que dans la mesure où les conditions dont elles sont assorties, qu'elles soient fixées par des normes générales et impersonnelles, ou propres à la décision d'attribution, sont respectées par leur bénéficiaire. Quand ces conditions ne sont pas respectées, la réfaction de l'aide peut intervenir sans condition de délai. 5. Il est constant que les demandes d'activité partielle déposées le 7 avril 2020 et le 17 novembre 2020 ont été validées par l'administration. La société requérante soutient que l'ordre de remboursement a pour effet de revenir sur les décisions implicites d'autorisation de placement en activité partielle plus de quatre mois après leur édiction, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, la décision de la préfète de la Gironde du 18 août 2022 constitue un ordre de recouvrer pris sur le fondement de l'article R. 5122-10 du code du travail précité, elle constitue une décision distincte des décisions autorisant le placement en activité partielle qui ne préjugent pas de l'indemnisation ultérieure. Ainsi, l'ordre de recouvrement ayant pour seul objet et effet de revenir sur les décisions de versement de l'aide, qui ne sont créatrices de droit seulement dans la mesure où le bénéficiaire de l'aide respecte les conditions mises à son octroi, l'administration pouvait, sans condition de délai, retirer la décision de versement des aides dès lors que les conditions dont celles-ci sont assorties n'étaient pas respectées. Par ailleurs, si la société requérante se prévaut de l'instruction du 5 mai 2020 relative au déploiement du plan de contrôle, celle-ci prévoit également que " la régularisation des demandes d'indemnisation payées, dans un sens favorable ou défavorable à l'entreprise () soit de manière non consensuelle par la voie d'une procédure de reversement initiée par la Direccte et mise en œuvre par l'Agence des services de paiement (ASP). () ". Par suite, le moyen tenant à ce que la décision portant demande de reversement des aides et émission d'un ordre de reversement à l'Agence de services et de paiements est illégale car intervenant postérieurement au délai de quatre mois d'autorisation de l'activité partielle, doit être écarté. En ce qui concerne le moyen tenant à l'erreur d'appréciation quant à l'éligibilité de la gérante au dispositif d'activité partielle : 6. Il n'est pas contesté que la société était éligible au dispositif de l'activité partielle. Pour demander le remboursement du trop-perçu à la société, la préfète de la Gironde s'est fondée sur la circonstance que M. B, la personne au titre duquel la société a été indemnisée, n'était pas salarié de la société, alors même qu'il n'est pas contesté que l'aide est réservée aux salariés. 7. En premier lieu, la société soutient qu'il résulte des dispositions combinées du code de l'organisation judiciaire et du code du travail ainsi que de la jurisprudence que le conseil des prud'hommes est seul compétent pour se prononcer sur l'existence d'un contrat de travail. Toutefois, l'objet du présent litige ne consiste pas à déterminer s'il existe ou non un lien salarial au sens et pour l'application du droit du travail, qui relève effectivement du seul office du juge prud'hommal, mais à déterminer si les gérants peuvent être qualifiés de salariés au sens du droit à l'aide, ce qui entre dans le champ de compétence du juge administratif. Par suite, le moyen tenant à l'incompétence de la juridiction administrative est écarté. 8. En second lieu, si la requérante soutient que le statut de gérant de succursale non salarié se rapproche du statut de salarié en ce qu'il cotise auprès de Pôle emploi, qu'il relève du régime général s'agissant des cotisations de sécurité sociale et qu'il dispose d'une garantie minimale de rémunération, ces critères ne sont pas suffisants pour caractériser une relation salariale alors même que la société ne conteste pas que M. B est liée à la société par un contrat de gérant non-salarié de succursale daté 1er juillet 2019. En outre, le contrat de mandat de M. B qui indique que " la gérance de succursale se définit comme un contrat par lequel le propriétaire d'un fonds de commerce, la société L'Or en Cash, en confie la gestion à un commerçant indépendant " comporte un article 3 " indépendance en matière de gestion et de management " qui mentionne explicitement que le gérant est indépendant dans sa gestion, qu'il engage à ses frais, pour son propre compte et pour sa seule responsabilité le personnel et qu'il jouit d'une liberté d'organisation et de gestion du fonds, ne permet pas de conclure à l'existence d'un lien de subordination entre le gérant de succursale et la société à laquelle il est lié et, dès lors, ne caractérise pas une relation salariale contrairement à ce que soutient la société. La circonstance que les gérants de succursale de la branche alimentaire bénéficient des allocations chômage et, par extension du dispositif d'activité partielle, à supposer même qu'elle soit établie, est sans incidence. Enfin, les circonstances que la société a été de bonne foi et qu'elle n'a pas abusé du dispositif d'aide dès lors qu'elle n'y a eu recours que lorsqu'elle a été contrainte de fermer ses boutiques, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, l'administration a pu sans commettre d'erreur de droit ni d'appréciation demander le remboursement du trop-perçu à la société L'Or en cash concernant M. B. 9. Il résulte de ce qui précède que la société l'Or en cash n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 18 août 2022 de la préfète de la Gironde, ensemble le rejet de son recours gracieux le 29 novembre 2022, ni par voie de conséquence, la décharge du remboursement du trop-perçu de 3 621,78 euros. Sur les frais d'instance : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société L'Or en cash est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée à associé unique L'Or en cash et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme E et Mme Fazi-Leblanc, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024. La rapporteure, S. FAZI-LEBLANC Le président, D. FERRARILe greffier, Y. JAMEAU La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 2 mai 2024
Référence
DTA_2300447_20240502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel