TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 17 février 2025
- ECLI
- DTA_2300441_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré et un mémoire, enregistrés 19 janvier et 13 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin demande au tribunal d'annuler la délibération n° 2022/068 du 12 septembre 2022 du conseil de la communauté de communes du Pays de Niederbronn-les-Bains, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président de cette collectivité sur sa demande gracieuse de retrait de cette délibération. Elle soutient que : - la délibération en litige méconnaît le principe d'interdiction faite aux collectivités publiques de consentir des libéralités puisqu'elle accorde à un élu un cadeau d'un montant disproportionné, qui revêt le caractère d'un complément de rémunération ne reposant sur aucune base légale et dans un but étranger à l'intérêt public intercommunal ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 1111-1-1 du code général des collectivités territoriales. Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 février et 15 mai 2023, la communauté de communes du Pays de Niederbronn-les-Bains, représentée par la Selarl Soler-Couteaux et associés, conclut au rejet du déféré préfectoral et demande au tribunal de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le déféré ne respecte pas les conditions posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative et est par suite irrecevable ; - les moyens soulevés par la préfète du Bas-Rhin ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jordan-Selva, - les conclusions de M. Therre, rapporteur public, - les observations de Me Erkel, avocat de la communauté de communes du Pays de Niederbronn-les-Bains. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a exercé les fonctions de président du syndicat de développement du canton de Niederbronn-les-Bains puis de président de la communauté de communes du Pays de Niederbronn-les-Bains, de 1993 à 2020. Par une délibération n° 2022/068 du 12 septembre 2022, le conseil de la communauté de communes du Pays de Niederbronn-les-Bains a décidé de " remettre à Monsieur B A un cadeau d'une valeur de 3 000,00 euros maximum " et a précisé que " ce cadeau pourra consister en un objet d'art, un objet de décoration, un bien culturel ou encore un bon d'achat ". La préfète du Bas-Rhin demande l'annulation de cette délibération, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président de la communauté de communes sur sa demande gracieuse de retrait de cette délibération. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Le déféré présenté par la préfète du Bas-Rhin comporte l'énoncé des faits, des moyens et des conclusions soumises au juge. La fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ne doit pas être accueillie. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Par la délibération du 12 septembre 2022, le conseil de la communauté de communes du Pays de Niederbronn-les-Bains a décidé de gratifier son ancien président et président honoraire d'un cadeau d'une valeur ne pouvant excéder 3 000 euros. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu remettre un bon d'achat d'une valeur de 2 000 euros à faire valoir auprès d'un voyagiste. Si cette initiative n'est, en tant que telle, pas illégale, notamment au regard de l'interdiction faite aux autorités publiques de consentir des libéralités, le montant de ce cadeau revêt un caractère disproportionné compte tenu des usages et de la limite regardée comme acceptable dans l'utilisation de fonds publics. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du déféré, que la préfète est fondée à demander l'annulation de la délibération n° 2022/068 du 12 septembre 2022 du conseil de la communauté de communes du Pays de Niederbronn-les-Bains, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président de cette collectivité sur son recours gracieux. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, le versement d'une somme demandée par la communauté de communes du Pays de Niederbronn-les-Bains au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La délibération n° 2022/068 du 12 septembre 2022 du conseil de la communauté de communes du Pays de Niederbronn-les-Bains, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par son président sur la demande gracieuse de la préfète du Bas-Rhin, sont annulées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Bas-Rhin et à la communauté de communes du Pays de Niederbronn-les-Bains. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Boutot, premier conseiller, Mme Jordan-Selva, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 février 2025. La rapporteure, S. Jordan-Selva Le président, S. Dhers La greffière P. Kieffer La République mande et ordonne préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 17 février 2025
Référence
DTA_2300441_20250217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel