TA101Tribunal Administratif de La Réunion
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 3 août 2023
- ECLI
- DTA_2300438_20230803
- Date
- 3 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 27 mars, 21 avril, 23 avril et16 mai 2023, Mme C B épouse A et M. D A demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'enjoindre à la commune de La Possession et à la communauté d'agglomération " Territoire de la Côte Ouest (TCO), sous astreinte, de résoudre le problème, constaté en amont de leur propriété et causant un dysfonctionnement du réseau d'eaux usées (EU) au niveau de celle-ci, des branchements illégaux d'eaux pluviales sur le réseau EU ; 2°) d'enjoindre à la commune et au TCO, sous astreinte, d'agir pour que soient rendus étanches les regards du réseau EU. Ils soutiennent que : - lors des épisodes de fortes pluies, ils subissent des débordements d'eaux générant des problèmes sanitaires et olfactifs ; - en dépit de leurs demandes insistantes auprès de la commune et du TCO, ils n'obtiennent aucun engagement de ceux-ci quant à la mise en œuvre à brève échéance des mesures et travaux qui permettraient d'améliorer la situation ; - les mesures et travaux sollicités présentent un caractère utile et urgent. Par des mémoires en défense enregistrés les 12 avril et 4 mai 2023, le TCO représentée par Me Charrel, avocat, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme A à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les conditions du référé " mesures utiles " ne sont pas remplies en l'espèce ; - une réponse circonstanciée, évoquant notamment le prochain schéma directeur de l'assainissement collectif qui permettra de traiter le dysfonctionnement de l'actuel réseau EU, a été apportée aux requérants le 28 mars 2023. La procédure a été communiquée par la commune de La Possession qui n'a pas défendu. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3, le juge des référés ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Par des courriers successifs en date des 19 mars 2022, 24 juillet 2022, 8 novembre 2022, 6 janvier 2023 et 15 février 2023, M. et Mme A ont demandé à la commune de La Possession ou au TCO, qui a succédé à la commune dans l'exercice de la compétence assainissement, de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour faire cesser les désordres qu'ils subissent, lors des fortes pluies, du fait du débordement du réseau d'eaux usées (EU) au niveau de leur propriété, ce dysfonctionnement ayant pour origine une saturation du réseau provoquée, notamment, par des branchements d'eaux pluviales anormalement réalisés depuis de nombreuses années sur la partie amont du réseau EU et se traduisant en aval par des phénomènes de soulèvement des regards. Il est constant que les demandes ainsi adressées à l'administration, qui portaient sur des mesures précises telles que la suppression des branchements illégaux d'eaux pluviales ou l'étanchéisation des regards, ont été implicitement rejetées, le TCO s'étant toutefois engagé, par un courriel du 16 septembre 2022, à examiner une solution pérenne qui, compte tenu de l'ampleur du phénomène, consisterait à dévoyer l'ensemble du réseau EU défectueux dans le secteur de la Ravine à Malheur. Présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la requête soumise par M. et Mme A au juge des référés, dont l'office se limite en principe à prononcer des mesures provisoires et conservatoires, tend à ce que soient prescrites les mêmes mesures que celles qui avaient été vainement sollicitées auprès de la commune et du TCO, à savoir, selon leurs conclusions reformulées en dernier lieu, d'une part des démarches concrètes qui seraient effectuées par le responsable du réseau auprès des propriétaires concernés pour mettre fin aux branchements illégaux d'eaux pluviales et, d'autre part, l'engagement de travaux permettant d'assurer l'étanchéité des regards. Si les éléments produits par les requérants attestent des troubles significatifs - et tout à fait anormaux - auxquels ils sont fréquemment confrontés du fait des déversements d'eaux usées sur leur propriété, ils ne permettent pas d'établir l'existence d'un péril grave qui justifierait l'intervention du juge des référés " mesures utiles " alors que les décisions implicites de refus consécutives à leurs demandes susmentionnées peuvent faire l'objet d'une requête en annulation et, si l'urgence est démontrée, d'une requête en référé-suspension assortie de conclusions à fin d'injonction. 4. Au surplus, il résulte de l'instruction que, par courrier du 28 mars 2023, le TCO a fait savoir à M. et Mme A que des investigations étaient en cours afin d'identifier les dysfonctionnements du réseau EU dans leur secteur et que ceux-ci seraient pris en compte dans le cadre du futur schéma directeur intercommunal de l'assainissement collectif, lequel définira les actions correctrices à déployer. Il ressort des écritures des requérants que ceux-ci, de manière générale, acquiescent à toutes les initiatives susceptibles d'être prises par le TCO, notamment celles décrites dans le courriel susmentionné en date du 16 septembre 2022, pour qu'une solution pérenne soit apportée aux importants dysfonctionnements du réseau EU à l'échelle de l'ensemble du secteur. Dans ce contexte, M. et Mme A peuvent difficilement être regardés, en l'état de l'instruction, comme établissant l'utilité de la double injonction qu'ils attendent du juge des référés sur le fondement des dispositions précitées. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme et M. A, qui ne satisfait pas à l'ensemble des conditions du référé " mesures utiles ", ne peut qu'être rejetée. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par le TCO sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le TCO au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A, à M. D A, à la communauté d'agglomération " Territoire de la Côte Ouest " et à la commune de La Possession. Copie en sera adressée au préfet de La Réunion. Fait à Saint-Denis, le 3 août 2023. Le juge des référés, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Date
- 3 août 2023
Référence
DTA_2300438_20230803
Données disponibles
- Texte intégral
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