TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300434_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 6 janvier 2023 et le 22 février 2023, M. A C, représenté par Me Simond, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police de Paris du 10 octobre 2022 en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à Me Simond, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnait les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant de République démocratique du Congo né le 16 juillet 1992 et entré en France le 21 juin 2016 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 10 octobre 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. C demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français. Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'eset fondé pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. C. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté que le préfet de police n'a pas rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. C en se fondant sur le caractère incomplet de son dossier mais au motif qu'il ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'un vice de procédure en raison de ce que le préfet de police ne l'a pas invité à compléter son dossier, conformément aux exigences de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, doit, en tout état de cause, être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. ". 5. Pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. C, le préfet de police s'est fondé sur le motif de ce qu'il ne justifiait pas contribuer régulièrement à l'entretien et à l'éducation de sa fille de nationalité française, née le 21 février " 2020 ". Il ressort des pièces du dossier que le requérant est le père d'une enfant née le 21 février 2019 de sa relation avec une ressortissante française, dont il est séparé depuis 2020, et à l'entretien et à l'éducation de laquelle il allègue contribuer, notamment par le versement de sommes en espèces. Toutefois, alors qu'il ne vit pas avec l'enfant, les quelques factures d'achats de produits pour enfant qu'il produit remontent au mois de juin 2022 pour les plus anciennes, alors que d'autres sont postérieures à l'arrêté attaqué, et aucune des photographies le montrant avec sa fille ne présente de caractère récent. Les attestations rédigées par la mère de l'enfant les 2 novembre 2022 et 10 janvier 2023 dans lesquelles celle-ci déclare qu'il contribue effectivement à son entretien et à son éducation en subvenant à ses besoins, notamment par le versement de sommes en espèces, et en lui rendant visite régulièrement, présentent un caractère insuffisamment circonstancié qui ne permet pas de leur conférer une valeur probante quant à la contribution de l'intéressé depuis au moins deux ans. Il en va de même des attestations établies pour les besoins de la cause par la directrice du centre maternel accueillant l'enfant, un médecin, ou même de proches. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a fait une inexacte appréciation des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile e rejetant sa demande de titre de séjour sur leur fondement. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Si M. C se prévaut de ce que sa cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans son pays d'origine dès lors que la mère de sa fille est de nationalité française, il ressort des pièces du dossier qu'il est séparé de la mère de son enfant, et il ne justifie pas contribuer effectivement à l'éducation et à l'entretien de ce dernier ainsi qu'il a été dit au point 5. Il est par ailleurs célibataire, sans insertion particulière au sein de la société française, et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. C, le préfet de police, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En dernier lieu, aux termes des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 9. En l'espèce, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, M. C ne justifie pas de liens effectifs avec son enfant avec laquelle il ne vit pas et à l'entretien et à l'éducation de laquelle il n'établit pas contribuer effectivement de manière pérenne. Dès lors, la décision de refus délivrance d'un titre de séjour ne peut être regardée portant atteinte à son intérêt supérieur en violation des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été exposé aux points 2 à 9, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français par voie de conséquence de l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. 11. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; / (). ". 12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M.A C, au préfet de police de Paris et à Me Simond. Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - Mme Marik-Descoings, première conseillère ; - M. Hémery, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023. Le président-rapporteur, H. B L'assesseur le plus ancien, N. Marik-Descoings La greffière, L. Ben Hadj Messaoud La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2300434_20230412
Données disponibles
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