TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA80 · Reconduite à la frontière — 24 février 2023
- ECLI
- DTA_2300434_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, Mme C B, représentée par Me Pereira, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités allemandes ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai d'un mois à compter du présent jugement. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 21 février 2023 : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Pereira, avocate de Mme B et de Mme B. La requérante indique abandonner son moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 2 février 2023, le préfet du Nord a décidé le transfert de Mme B, ressortissante rwandaise née le 13 janvier 1986, aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 3. Mme B fait état de de la présence en France de ses deux frères, l'un étant de nationalité française et s'étant précédemment vu reconnaître la qualité de réfugié, l'autre étant muni d'un récépissé de demande de carte de séjour. Toutefois, elle ne justifie pas de l'existence de circonstances imposant qu'elle reste à leurs côtés le temps de l'examen de sa demande d'asile, notamment qu'elle serait dans une situation de vulnérabilité telle qu'elle auarait nécessairement besoin du soutien de ses frères. Dans les circonstances de l'espèce, le préfet du Nord n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application du pouvoir discrétionnaire qu'il tient de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 2 février 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sont rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023. La présidente, signé M. ALa greffière, signé C. Wanesse La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 février 2023
Référence
DTA_2300434_20230224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel