TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300433_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Cauchon-Riondet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - le refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivé révélant un défaut d'examen particulier ; - il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - il méconnaît les stipulations du 1) et du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'usage du pouvoir de régularisation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2022. La clôture d'instruction a été fixée au 1er mars 2023 par ordonnance du 6 février 2023. La clôture d'instruction a été reportée au 6 mars 2023 par ordonnance du 27 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité algérienne, déclare être entré en France le 29 juillet 2009. Après s'être heurté à un premier refus de séjour assorti d'une obligation de quitter français vainement contesté devant le tribunal administratif de Marseille, il a sollicité, le 5 avril 2022, son admission au séjour sur le fondement des 1) et 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté en date du 11 octobre 2022 le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte : En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant () ". 3. M. B, qui déclare être entré en France le 29 juillet 2009, soutient résider continûment en France depuis plus de dix ans à la date de sa demande de titre de séjour. Toutefois, les pièces versées au dossier, peu nombreuses pour les années 2012 à 2018, essentiellement composées d'ordonnances médicales, de comptes rendus d'examens médicaux et de courriers de l'assurance maladie expédiés à l'adresse de son hébergeant et de cartes d'aide médicale d'Etat ne permettent pas d'établir qu'il résidait, à la date de la décision attaquée, effectivement et continûment en France depuis plus de dix ans. Dans ces conditions, M. B ne peut être regardé comme apportant la preuve qu'il remplissait, à la date de la décision attaquée, la condition de résidence depuis plus de dix ans prévue par les stipulations précitées et n'est pas fondé à soutenir que le refus d'admission au séjour méconnaît ces stipulations. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ()".. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 5. Il ressort de ce qui a été énoncé au point 3 du présent jugement que M. B n'établit pas résider continûment en France depuis plus de dix ans. Il ressort également des pièces du dossier que M. B, âgé de 46 ans, est célibataire, sans charge de famille et que ses parents ainsi que ses sept frères et sœurs résident en Algérie où il a lui-même vécu l'essentiel de son existence. Par ailleurs, s'il fait valoir son investissement en tant qu'artisan boulanger en France et invoque l'existence d'une promesse d'embauche, il n'établit pas cette allégation par quelques attestations de tiers, étant précisé que les avis d'imposition qu'il produit ne font état d'aucun revenu. Dans ces circonstances, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté, eu égard aux objectifs poursuivis, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur d'appréciation. 6. En troisième lieu, pour les motifs énoncés aux points 3 et 6 du présent jugement, M. B n'est pas fondé à soutenir que le refus d'admission au séjour serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en l'absence d'usage, par le préfet, de son pouvoir de régularisation. 7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué, ni de l'ensemble des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen particulier de la situation de M. B et aurait ainsi entaché ses décisions d'une erreur de droit. 8. En cinquième lieu, l'arrêté du 11 octobre 2022 vise les textes dont il fait application, notamment l'article 6 de l'accord franco-algérien ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, il précise les éléments déterminants de la situation du requérant qui ont conduit à lui refuser la délivrance d'un titre de séjour et à l'obliger à quitter le territoire français. Il comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative :/ 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 423-23() à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". 10. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux 1) et 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, équivalents aux dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. 11. Ainsi qu'il a été dit précédemment, M. B ne remplit pas effectivement les conditions énoncées pour bénéficier d'un titre de séjour. Ainsi, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter la demande de titre de séjour. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, M. B n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision lui refusant son admission au séjour, il n'est pas fondé à exciper de cette illégalité à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 13. En second lieu, même en tenant compte des conséquences spécifiques à la mesure d'éloignement, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la mesure d'éloignement doivent être écartés pour les motifs énoncés au point 5 s'agissant du refus d'admission au séjour. 14. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les conclusions à fin d'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Menasseyre, présidente rapporteure, Mme Charbit, première conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. L'assesseure la plus ancienne, signé C. Charbit La présidente rapporteure, signé A. CLa greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2300433_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel