TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300431_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 janvier 2023 et 2 mars 2023, M. A B, représenté par Me Bonnin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police de Paris du 7 décembre 2022 en tant qu'il a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son bénéfice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire ont a été signées par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont intervenues au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2023, le préfet de police, représenté par SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - et les observations de Me Bonnin, avocat de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 1er janvier 1981 et entré en France le 2 octobre 2006 selon ses déclarations, muni de son passeport revêtu d'un visa " Schengen ", a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 7 décembre 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi d'office à l'issue de ce délai. M. B demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il rejette sa demande et l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 3. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment, des comptes rendus d'analyse médicales impliquant sa présence, des factures de téléphonie mobile, de ses diplômes, des documents bancaires parmi lesquels des relevés d'opérations comportant des mouvements ou divers documents et correspondances émanant d'organismes publics tels que les services des impôts ou la caisse d'assurance maladie, que M. B réside habituellement sur le territoire français depuis le mois d'octobre 2006, et pour une part, du 27 octobre 2009 au 26 octobre 2010 et du 27 octobre 2013 au 26 octobre 2014, sous couvert d'un titre de séjour " étudiant ". Il a obtenu une licence en sciences de gestion à l'Université Panthéon-Assas Paris II. Le 9 juillet 2009, a exercé plusieurs activités professionnelles entre les mois de mai 2007 et juin 2014 et occupe depuis le 1er septembre 2019 un emploi de professeur des écoles, en Seine-Saint-Denis, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'un an qui a été renouvelé chaque année par avenant et l'a été en dernier lieu par avenant prenant effet au 1er septembre 2022. Dans ces conditions, compte tenu à la fois de la durée de résidence en France et de l'intégration sociale et professionnelle de M. B, et quand bien même il a fait l'objet le 3 janvier 2019 d'un arrêté lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que sa situation ne relevait pas de motifs exceptionnels au sens de ces dispositions, et en refusant de l'admettre au séjour. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 7 décembre 2022 du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Le présent jugement implique nécessairement que l'autorité administrative délivre une carte de séjour temporaire à M. B. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 7 décembre 2022 est annulé en tant qu'il rejette la demande d'admission au séjour de M. B et l'oblige à quitter le territoire français. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - Mme Marik-Descoings, première conseillère ; - M. Hémery, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023. Le président-rapporteur, H. C L'assesseur le plus ancien, N. Marik-DescoingsLa greffière, L. Ben Hadj Messaoud La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2300431_20230412
Données disponibles
- Texte intégral