TA1071ère chambre1ère chambre
TA107 · 1ère chambre — 16 juin 2025
- ECLI
- DTA_2300427_20250616
- Date
- 16 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés les 26 janvier, 8 mars 2023 et 8 avril 2024, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a implicitement refusé de lui verser la prime spécifique de fonctions attribués aux chargés de mission auprès des secrétariats généraux pour les affaires régionales (SGAR), au titre de la période du 15 mars 2020 au 31 décembre 2022 ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de lui verser cette prime, soit la somme totale minimale de 24 120 euros ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 432 euros au titre des frais de justice qu’elle a engagé et la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu’elle est fondée à bénéficier de la prime spécifique de fonctions attribuée aux chargés de missions auprès des SGAR, en application de sa convention de mise à disposition du ministère de l’intérieur et de l’article 1er du décret n°2010-454 du 4 mai 2010 relatif à l'attribution d'une prime spécifique de fonctions aux chargés de mission auprès des secrétaires généraux pour les affaires régionales. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La requête a été communiquée au préfet de Mayotte, qui n’a pas produit d’observations en défense. Par un courrier du 12 mai 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que le ministre de l’économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique était en situation de compétence liée pour rejeter la demande de Mme A.... Par un mémoire, enregistré le 20 mai 2025, Mme A... a présenté des observations sur ce moyen d’ordre public qui ont été communiquées au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, au préfet de Mayotte et au ministre de l’intérieur. Le ministre de l’intérieur a produit un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, qui n’a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n°85-896 du 16 septembre 1985 ; - le décret n°2010-454 du 4 mai 2010 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Le Merlus, - les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public, - Mme A... n’étant ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : Mme B... A..., ingénieure-économiste de la construction a été mise à disposition du ministère de l’intérieur du 15 mars 2020 au 31 décembre 2022 pour exercer les fonctions de « chargée de mission dans le cadre de l’évaluation amont et du montage des dossiers administratifs et financiers des porteurs de projets » au sein du secrétariat général pour les affaires régionales (SGAR) de Mayotte, dans le cadre d’une convention de mise à disposition entre, d’une part, le ministère de l’économie et des finances et le ministère de l’action et des comptes publics et, d’autre part, le ministère de l’intérieur, représenté par le secrétaire général pour les affaires régionales de Mayotte. Le 29 septembre 2022, Mme A... a demandé, sous couvert de la SGAR de Mayotte, à la secrétaire générale du ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de lui verser la prime spécifique de fonctions attribuée aux chargés de mission auprès des SGAR, au titre de la période du 15 mars 2020 au 31 décembre 2022. Du silence gardé par l’administration est née une décision implicite de rejet. D’une part, aux termes de l’article 41 de la loi du 11 janvier 1984, désormais codifié à l’article L. 521-6 du code général de la fonction publique : « La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d'origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce des fonctions hors du service où il a vocation à servir. / Elle ne peut avoir lieu qu'avec l'accord du fonctionnaire et doit être prévue par une convention conclue entre l'administration d'origine et l'organisme d'accueil. (…) ». Aux termes du II de l’article 7 du décret du 16 septembre 1985 : « Sans préjudice d'un éventuel complément de rémunération dûment justifié, versé selon les règles applicables aux personnels exerçant leurs fonctions dans l'organisme d'accueil, le fonctionnaire mis à disposition peut être indemnisé par le (ou les) organisme (s) d'accueil des frais et sujétions auxquels il s'expose dans l'exercice de ses fonctions suivant les règles en vigueur dans ce (ou ces) organisme (s). / La convention précise, lorsqu'il y a lieu, la nature du complément de rémunération dont peut bénéficier le fonctionnaire mis à disposition. » Il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire mis à disposition, qui continue à percevoir de son administration d'origine la rémunération correspondant à son emploi, peut, en outre, bénéficier d'un complément de rémunération versé par l'organisme d'accueil. D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 4 mai 2010 relatif à l'attribution d'une prime spécifique de fonctions aux chargés de mission auprès des secrétaires généraux pour les affaires régionales : « Une prime spécifique de fonctions est attribuée aux agents exerçant les fonctions de chargé de mission auprès des secrétaires généraux pour les affaires régionales prévus aux articles 4, 5 et 6 du décret n° 2009-589 du 25 mai 2009 susvisé. ». A supposer que Mme A... ait droit au bénéfice de la prime spécifique de fonctions attribués aux chargés de mission auprès des SGAR pendant la période de sa mise à disposition, cette prime constituerait un complément de rémunération versé par l’organisme d’accueil. Dès lors, Mme A... aurait dû en demander le bénéfice au ministre de l’intérieur. Par suite, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique était tenu de rejeter sa demande et l’unique moyen soulevé par Mme A... tiré de ce qu’il aurait dû lui verser cette prime ne peut qu’être écarté comme inopérant. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A..., au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Mayotte. Délibéré après l'audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Le Merlus, conseiller. Mme Lebon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 16 juin 2025. Le rapporteur, T. LE MERLUS Le président, T. SORIN La greffière, N. SEHIR La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 juin 2025
Référence
DTA_2300427_20250616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel