TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA54 · Reconduites à la frontière — 13 février 2023
- ECLI
- DTA_2300426_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 février 2023 à 10 heures 41, M. A B, représenté par Me Fournier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 février 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois ; 3°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a assigné à résidence sur la commune de Nancy pour une durée de quarante-cinq jours, l'a astreint à se maintenir quotidiennement, de six heures à neuf heures, au sein du logement qu'il occupe, et l'a contraint à se présenter chaque mardi et jeudi à 10 heures 40 à l'hôtel de police de Nancy situé 38 boulevard Lobau ; 4°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ; - le préfet n'a pas apprécié avec exactitude sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gottlieb, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8, L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Fournier, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens, et demande que le préfet réexamine la situation de M. B, - les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 4 septembre 1991, est entré en France en 2011. Il a été mis en possession d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 15 septembre 2020. Par un arrêté du 17 décembre 2020, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé le renouvellement de cette carte de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. Le recours formé par M. B contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 24 mars 2021, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 10 février 2022. Par deux arrêtés du 5 février 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté en défense que M. B est entré en France en 2011, alors qu'il était âgé de vingt ans, et qu'il y réside depuis lors. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le requérant s'est marié le 25 septembre 2021 avec une ressortissante française et qu'il a présenté le 18 novembre 2022 une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de français. Si le mariage est récent, il ressort toutefois des attestations de proches du couple, d'attestations de la caisse d'assurance maladie et de la caisse d'allocations familiales et de factures d'énergie au nom des deux époux qu'à la date de la décision attaquée, M. B entretenait avec cette ressortissante française une communauté de vie depuis au moins de deux ans. En outre, l'intéressé justifie avoir occupé un emploi de coiffeur sous couvert d'un contrat à durée indéterminée depuis le 10 novembre 2016. Par ailleurs, il n'est pas contesté que l'intéressé n'a fait l'objet d'aucune poursuites pénales à la suite de son placement en garde à vue le 4 février 2023 pour des faits d'agression sexuelle sur mineure, et la mise en cause au fichier de traitement des antécédents judiciaires pour conduite d'un véhicule sans assurance mentionnée par le préfet dans l'arrêté attaqué n'est établie par aucune des pièces du dossier. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard à la durée de séjour en France du requérant et à ses attaches familiales et en dépit de la circonstance qu'il s'est maintenu sur le territoire français malgré la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet le 17 décembre 2020, M. B est fondé à soutenir que le préfet a manifestement inexactement apprécié les conséquences de sa décision sur sa situation personnelle en lui faisant obligation de quitter le territoire français. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 5 février 2023 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler les décisions du même jour portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois et assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 5. En application de ces dispositions, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais du litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du 5 février 2023 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle a, d'une part, obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois, et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2023. Le magistrat désigné, R. C La greffière, L. Rémond La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 février 2023
Référence
DTA_2300426_20230213
Données disponibles
- Texte intégral