TA251ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA25 · 1ère chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300425_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023, M. A B, représenté par Me Bertin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2022 par lequel le préfet du Doubs a retiré sa décision de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé à l'expiration de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé avec droit au travail dans un délai de huit jours à compter de la même notification ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la même notification et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision lui retirant son titre de séjour est entachée d'une irrégularité de procédure ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en l'absence de menace effective à l'ordre public ;
- les décisions lui retirant son titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Trottier, président,
- et les observations de Me Bertin, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, de nationalité serbe, né le 10 février 1984, est entré irrégulièrement en France le 3 novembre 2015 selon ses déclarations. Il a déposé une demande d'asile que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejetée par une décision du 22 mars 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 18 novembre 2020. Par un courrier du 7 juin 2022, le préfet du Doubs a informé M. B qu'il avait décidé de lui accorder un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 décembre 2022, le préfet du Doubs a retiré cette décision, a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il porte retrait de la décision de lui délivrer un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ".
3. Pour retirer sa décision de délivrer un titre de séjour à M. B, le préfet du Doubs s'est fondé sur le motif tiré de ce que son comportement constituait une menace pour l'ordre public. Il ressort des pièces du dossier que par un jugement en date du 18 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Montbéliard a condamné l'intéressé à une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis, d'une part, pour conduite d'un véhicule sans permis le 17 septembre 2020 et, d'autre part, pour usage de faux documents administratifs constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation le 18 septembre 2020. Toutefois, ces seuls faits, intervenus plus de deux ans avant que ne soit pris l'arrêté portant retrait de la décision de délivrance du titre de séjour et au demeurant antérieurs à la décision de délivrance du 7 juin 2022, présentent dès lors un caractère ancien, restent isolés et ne sauraient suffire à caractériser une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'ordre public au regard de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2022.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Eu égard aux motifs retenus pour annuler l'arrêté en litige, l'exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve de toute modification de droit ou de fait pouvant affecter la situation de M. B, que le préfet du Doubs délivre un titre de séjour à l'intéressé dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans cette attente, il est enjoint au préfet du Doubs de lui remettre, dans le délai de quinze jours suivant cette même notification, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
3.
4.
5.
6.
7.
6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bertin, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 1 000 euros HT.
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté du 10 décembre 2022 par lequel le préfet du Doubs a retiré sa décision de délivrer un titre de séjour à M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit pouvant affecter sa situation, de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre, dans cette attente et sous un délai de quinze jours suivant cette même notification, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros HT à Me Bertin au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Doubs.
Délibéré après l'audience du 2 mai 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Trottier, président,
- Mme Guitard, première conseillère,
- Mme Diebold, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023.
Le président rapporteur,
T. TrottierL'assesseure la plus ancienne,
F. Guitard
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2300425_20230523
Données disponibles
- Texte intégral