TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 6 février 2023
- ECLI
- DTA_2300425_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 17 janvier 2023 et le 31 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Bellanger, demande au tribunal : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 25 novembre 2022 ainsi que de la décision du 9 décembre 2022 par lesquelles la commune de Verrières-le-Buisson a retiré l'autorisation de cumul d'activités qui lui avait été accordée ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Verrières-le-Buisson le versement d'une somme de 3000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie au regard de sa situation ainsi qu'au regard des deux associations auprès desquelles il exerce une activité accessoire de maître d'armes ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige ; elle sont entachées d'incompétence ; elles sont insuffisamment motivées ; elles sont entachées d'un vice de procédure ; elles présentent le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée ; elles sont entachées d'erreur de droit ainsi que d'erreur d'appréciation et d'erreur de fait. Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2023, la commune de Verrières-le-Buisson, représentant par son maire en exercice, ayant pour avocat Me Landot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conclusions dirigées à l'encontre du courrier du 21 novembre 2022 sont irrecevables ; - s'agissant des conclusions dirigées contre la décision du 9 décembre 2022 : la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie ; il n'y a pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision ; le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ; la décision est suffisamment motivée ; le vice de procédure ne peut qu'être écarté, aucune obligation ne pesant sur la commune ; la décision n'a pas le caractère d'une sanction déguisée ; la décision n'est pas entachée d'erreur de droit ; le moyen tiré de l'erreur d'appréciation et d'erreur dans la matérialité des faits ne peut qu'être écarté. Vu : - la requête au fond n° 230424 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 31 janvier 2023 à 15h, en présence de Mme Bridet, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Bellanger pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il précise ; - et les observations de Me Boissonnet pour la commune de Verrières-le-Buisson qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense par les mêmes moyens qu'elle précise. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1.M. A demande de suspendre l'exécution de la décision du 25 novembre 2022 ainsi que de la décision du 9 décembre 2022 par lesquelles la commune de Verrières-le-Buisson a retiré l'autorisation de cumul d'activités qui lui avait été accordée. S'agissant de la décision du 25 novembre 2022 : 2. Par le courrier du 25 novembre 2022, la commune de Verrières-le-Buisson s'est bornée à informer M ; A qu'il était convoqué à un entretien le 25 novembre suivant avec la directrice générale adjointe des services de la commune. Comme le relève la commune, ce courrier a un caractère purement informatif. Par suite les conclusions du requérant en tant qu'elles sont dirigées contre ce courrier sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. S'agissant de la décision du 9 décembre 2022 : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 4. Pour établir que la condition d'urgence est remplie, M. A soutient que l'abrogation de l'autorisation de cumul va entraîner des conséquences immédiates sur ses revenus et le plonger dans une situation de précarité financière eu égard notamment aux deux crédits immobiliers qu'il a contractés. Par ailleurs, sans maître d'armes depuis janvier, les deux clubs où il exerçait son activité sont en grandes difficultés. 5. Toutefois, alors au demeurant qu'il n'y a pas de droit acquis au maintien d'un cumul d'activités accessoires, le requérant ne justifie ni même n'allègue être seul à supporter les charges de son foyer. Il ne produit pas d'élément suffisant pour apprécier sa situation financière dans sa globalité. La circonstance qu'il ait contracté des crédits d'un montant élevé résulte de ses choix propres. S'agissant des difficultés des associations à le remplacer, à supposer que cet intérêt puisse être pris en compte, le requérant n'apporte aucun élément précis quant à la situation de ces associations et les démarches qu'elles auraient pu entreprendre pour assurer les cours d'escrime. Il suit de là que, dans les circonstances de l'espèce, la condition tenant à l'urgence ne peut être regardée comme remplie. Par suite, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la légalité de la décision en litige, la requête de M. A en tant qu'elle concerne la décision du 9 décembre 2022 ne peut qu'être rejetée. S'agissant des frais d'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes des parties tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La demande de la commune de Verrières-le-Buisson formée en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la commune de Verrière-le-Buisson. Fait à Versailles, le 6 février 2023, Le juge des référés, La greffière, SignéSigné P. B V. Bridet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 6 février 2023
Référence
DTA_2300425_20230206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA