TA936ème Chambre (J.U)6ème Chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 6ème Chambre (J.U) — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300423_20230412
- Date
- 12 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 janvier 2023 et le 20 mars 2023, M. B A D, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, pour la durée de cet examen, une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A D soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'auteur de cette décision n'a pas justifié de sa compétence ; - cette décision n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - l'auteur de cette décision n'a pas justifié de sa compétence ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - l'auteur de cette décision n'a pas justifié de sa compétence ; - cette décision n'est pas suffisamment motivée ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - l'auteur de cette décision n'a pas justifié de sa compétence ; - cette décision n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure résultant de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mathieu, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 mars 2023 : - le rapport de Mme E, - les observations de Me Namigohar, substitué par Me Raymond, représentant M. A D, absent, reprenant les conclusions et moyens de ses écritures, et précisant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est en réalité tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qui précise notamment qu'il dispose de garanties de représentation et que, compte tenu de la nécessité d'organiser son retour au Maroc, où il n'a plus aucune attache familiale, le refus de lui accorder un délai de départ volontaire est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que l'annulation du refus de délai de départ volontaire rend illégale la décision d'interdiction de retour sur le territoire français, prise en application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de Seine-et-Marne n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant marocain né le 29 décembre 1982 à Berkane, demande l'annulation de l'arrêté en date du 10 janvier 2023, par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 2. Par un arrêté n° 22/BC/107 du 2 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Seine-et-Marne le 12 janvier 2023, le préfet de Seine-et-Marne a donné à Mme F C, attachée d'administration de l'Etat, adjointe à la cheffe du bureau de l'éloignement, délégation à l'effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure des décisions contenues dans l'arrêté en litige doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, l'obligation faite à l'intéressé de quitter le territoire français, qui vise et mentionne les 1° et 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de Seine-et-Marne s'est fondé, est suffisamment motivé. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui font état d'éléments de fait propres à la situation de l'intéressé, que le préfet n'aurait pas procédé, ainsi qu'il y était tenu, à l'examen particulier de la situation de l'intéressé. M. A D n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige serait entaché d'illégalité, faute d'avoir été précédé d'un examen particulier de l'affaire. 5. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 6. Lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Tel n'est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Ainsi, M. A D ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'il pourrait prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté comme inopérant. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A D réside habituellement sur le territoire français depuis l'année 2014, et que l'ensemble des membres de sa fratrie, de nationalité française, résident en France, ainsi que ses neveux et nièces, de même que ses parents, tous deux titulaires de titres de séjour en cours de validité. Toutefois, M. A D est célibataire sans enfant, et a vécu au Maroc au moins jusqu'à l'âge de 30 ans. En outre, il n'établit pas que sa présence serait indispensable auprès de son père, handicapé, ni qu'il serait le seul membre de sa famille apte à l'assister. Enfin, il ne justifie pas d'une forte insertion professionnelle, en établissant avoir travaillé de décembre 2018 à juillet 2019 et à nouveau depuis le mois de novembre 2022. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point précédent, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant. En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire : 10. Il ressort de la lecture de l'arrêté contesté, qui vise les articles L. 612-2 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans toutefois préciser les alinéas de ces articles sur lesquels il s'est fondé pour décider de ne pas accorder de délai de départ volontaire, qu'il ne mentionne aucun motif de fait permettant d'identifier les éléments pris en compte par l'autorité préfectorale pour priver M. A D d'un délai de départ volontaire. Par suite, la décision refusant à M. A D l'octroi d'un délai de départ volontaire ne peut être regardée comme correctement motivée et le requérant est donc fondé à en obtenir l'annulation pour ce motif, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés dans ses écritures contre cette décision. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 11. L'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mentionne que : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " 12. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige que, pour décider de prononcer l'interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. A D, le préfet s'est fondé sur les dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne sont applicables qu'aux ressortissants étrangers ne bénéficiant pas d'un délai de départ volontaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement. Dès lors qu'il résulte de ce qui a été dit au point 10 que la décision refusant l'octroi d'un tel délai est entachée d'illégalité, le requérant est fondé à soutenir que la mesure d'interdiction de retour est privée de base légale et à en obtenir l'annulation pour ce motif, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués à son encontre. En ce qui concerne le pays de renvoi : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. 14. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 15. Si M. A D se prévaut de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte aucun élément au soutien de ce moyen, qui doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A D est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 10 janvier 2023, en tant seulement qu'il porte refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 17. Aux termes de l'article L. 614-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l'étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2. Ce délai court à compter de sa notification ". 18. Le présent jugement, qui ne fait droit qu'aux conclusions à fin d'annulation de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire et de l'interdiction de retour sur le territoire français, implique uniquement qu'il soit enjoint au préfet de la Seine et Marne de mettre fin sans délai au signalement du requérant dans le système d'information Schengen, dans un délai de deux mois. 19. En application des dispositions mentionnées au point 17, il est rappelé à M. A D qu'il doit quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce délai courant à compter de sa notification. Sur les frais liés au litige: 20. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 21. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : Les décisions du 10 janvier 2023 par lesquelles le préfet de la Seine et Marne a refusé d'accorder à M. A D un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an sont annulées. Article 2 : Il est rappelé à M. A D qu'il est obligé de quitter le territoire français en application de la décision du 10 janvier 2023, dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine et Marne de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A D dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 10 janvier 2023 annulée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A D est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A D et au préfet de la Seine et Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023. La magistrate désignée, J. ELa greffière, D. AZLOUK La République mande et ordonne au préfet de la Seine et Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème Chambre (J.U)
- Formation
- 6ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2300423_20230412
Données disponibles
- Texte intégral