TA211ère chambre1ère chambre
TA21 · 1ère chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300422_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 février 2023, Mme A D épouse B, représentée par Me Jolet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2023 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a abrogé son récépissé, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle s'est déjà vu refuser le bénéfice du regroupement familial par décision du 23 décembre 2020 ; - le préfet a entaché sa décision d'inexactitude matérielle ; - il lui est fait obligation de quitter le territoire français " sans délai supplémentaire ", alors pourtant qu'elle s'est vue délivrer un récépissé valable jusqu'au 27 février 2023. Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2023, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par une ordonnance du 12 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viotti, conseillère, - les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet de la Côte-d'Or. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine née le 14 décembre 1984 à Gueznaia, est entrée irrégulièrement en France le 20 janvier 2019. Le 23 juin 2021, elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 janvier 2023, le préfet de la Côte-d'Or lui en a refusé la délivrance, a abrogé son récépissé, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article L. 434-2 du même code : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; () ". Enfin, l'article L. 434-6 de ce code prévoit que : " Peut être exclu du regroupement familial : () 3° Un membre de la famille résidant en France ". 3. Il est constant que l'époux de Mme B, M. C B, est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 17 novembre 2030. En vertu des dispositions précitées de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressée entre, en sa qualité de conjointe d'un ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois sous couvert d'un titre de séjour d'une durée de validité d'au moins un an, dans les catégories d'étrangers susceptibles de bénéficier du regroupement familial, quand bien même le préfet de la Côte-d'Or lui en a déjà refusé le bénéfice le 23 décembre 2020 au motif qu'elle résidait déjà sur le territoire français. Par suite, en rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme B sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour ce motif, le préfet de la Côte-d'Or n'a commis aucune erreur de droit. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'un an et huit mois après l'entrée en France de Mme B, son époux a formé une demande de regroupement familial en sa faveur le 9 octobre 2020, laquelle a été rejetée le 23 décembre 2020. Dès lors, si la mention contenue dans l'arrêté selon laquelle Mme B s'est " maintenue volontairement plus de deux années en situation irrégulière sur le territoire français avant de solliciter un titre de séjour " n'est pas rigoureusement exacte, cette inexactitude mineure est restée sans incidence sur le sens de la décision attaquée et l'appréciation d'où elle procède. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 6. Mme B fait valoir qu'elle s'est mariée au Maroc le 7 mai 2015 avec M. B, de nationalité marocaine, et qu'ils ont eu un enfant né le 7 décembre 2018 en Espagne. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 20 janvier 2019 et s'y est maintenue pendant plus d'un an et huit mois avant que soit entamée une première démarche en vue de la régularisation de sa situation. En outre, elle ne produit aucun élément permettant d'apprécier l'ancienneté de la vie commune avec M. B, alors qu'elle indique dans ses propres écritures qu'il réside en France depuis 2003. Ainsi, il n'est pas établi que le couple ait résidé ensemble après le mariage et jusqu'en 2019. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B serait dans l'impossibilité de rendre visite à la requérante dans leur pays d'origine pendant l'examen d'une nouvelle demande de regroupement familial, ni d'ailleurs qu'un obstacle existerait à la reconstitution de la cellule familiale au Maroc, pays dont l'ensemble de la famille a la nationalité. La décision attaquée n'a, par ailleurs, ni pour objet ni pour effet de séparer durablement les membres de la famille en l'absence de circonstances laissant augurer une durée excessive de la procédure d'instruction en cas de présentation d'une nouvelle demande. Du reste, il ressort des mentions non contestées de l'arrêté attaqué que Mme B n'est pas isolée dans son pays d'origine, où résident ses parents et sept frères et sœurs et où elle a elle-même résidé pendant trente-cinq ans. Enfin, l'intéressée ne justifie d'aucune intégration sociale ou professionnelle significative sur le territoire français. Par suite, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée et en l'absence de circonstances particulières justifiant qu'il soit dérogé à la procédure de droit commun du regroupement familial, le préfet de la Côte-d'Or n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant en conséquence à quitter le territoire français. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ". 8. Mme B ne se prévaut d'aucune circonstance particulière justifiant qu'il lui soit accordé à un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Si elle soutient qu'un récépissé de titre de séjour valable jusqu'au 27 février 2023 lui a été délivré, l'article 1er du dispositif de l'arrêté attaqué procède à son abrogation. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être également rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par le préfet de la Côte-d'Or. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D épouse B et au préfet de la Côte-d'Or. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. David Zupan, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. La rapporteure, O. VIOTTILe président, D. ZUPAN La greffière, C. CHAPIRON La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, No 2300422
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2300422_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel