TA76Chambre 3PChambre 3P
TA76 · Chambre 3P — 22 mars 2024
- ECLI
- DTA_2300421_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2023, des mémoires enregistrés le 6 février 2023 et le 8 novembre 2023 et des pièces complémentaires produites le 22 mars 2023 et le 26 août 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 décembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de remise gracieuse de son indu de prime d'activité de 357 euros ; 2°) de lui accorder la remise gracieuse de sa dette. Elle soutient que : - elle est de bonne foi dès lors qu'elle a toujours déclaré correctement ses ressources dans le cadre de ses déclarations trimestrielles de ressources ; - elle se trouve dans une situation financière précaire. Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 août 2023 et le 14 novembre 2023, le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que la contestation de l'indu est tardive et que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, au cours de laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport. A l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est bénéficiaire de la prime d'activité depuis fin 2017. Par une décision du 23 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime a mis à sa charge des indus, notamment un indu de 357 euros au titre de la prime d'activité. La requérante doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 16 décembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de remise gracieuse de cet indu de prime d'activité ainsi que la remise gracieuse de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire de la prime d'activité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 5. D'une part, il ne résulte pas de l'instruction qu'en ne déclarant pas correctement l'ensemble de ses ressources pour l'année 2022, Mme A qui a omis de reporter entre mai et septembre 2022 le montant de la pension alimentaire perçue après l'intervention du service de recouvrement des impayés de pensions alimentaires, aurait fait preuve d'une volonté de dissimulation faisant obstacle à ce qu'une remise de dette lui soit octroyée. 6. Cependant, d'autre part, si Mme A invoque ses difficultés financières et soutient notamment qu'elle a dû quitter son logement, en prendre un nouveau, qu'elle ne vit qu'avec son seul salaire et qu'elle doit rembourser un crédit immobilier et s'acquitter de son loyer, elle ne produit toutefois aucune pièce de nature à justifier de ses ressources et de ses charges. Elle ne conteste pas qu'au moment de l'examen de sa demande de remise de dette, son quotient familial s'élevait à 1 312 euros ni que son foyer bénéficiait entre août et octobre 2023 de salaires d'environ 1 900 euros et d'un quotient familial de 649 euros. Dans ces conditions, Mme A n'établit pas être dans une situation de précarité telle qu'elle ne pourrait pas faire face, au jour du jugement, à son obligation de rembourser sa dette de 357 euros, le cas échéant en sollicitant un nouvel échelonnement de paiement. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir, que Mme A n'est fondée à demander ni l'annulation de la décision de rejet de sa demande de remise gracieuse, ni la remise gracieuse de sa dette. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime et à la ministre des solidarités et des familles. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024. La magistrate désignée, signé H. JEANMOUGINLe greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Date
- 22 mars 2024
Référence
DTA_2300421_20240322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel