TA201ère chambre1ère chambre
TA20 · 1ère chambre — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300418_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, M. B A, représenté par Me Manenti, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; - le refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les prescriptions des circulaires du 28 novembre 2012 et du 22 juillet 2021 du ministre de l'intérieur ; - le refus d'admission exceptionnelle au séjour par le travail est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du même code ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; - il ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'il remplit les conditions fixées à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'un défaut de motivation ; - cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. La requête a été communiquée au préfet de la Corse-du-Sud qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Vanhullebus, - et les observations de Me Manenti, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant marocain, né le 14 novembre 1999, M. A est entré en France le 12 décembre 2021 sous couvert du visa de long séjour, valant titre de séjour " conjoint de Français " qui lui avait été délivré à la suite de son mariage avec une Française, le 5 août 2021. Il a sollicité, le 23 décembre 2022, le renouvellement de son droit au séjour. Par un arrêté du 20 mars 2023, le préfet de la Corse-du-Sud a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. L'arrêté attaqué mentionne les dispositions applicables et les éléments propres à la situation personnelle de M. A. Ainsi et alors qu'il n'avait pas à indiquer la totalité des informations relatives à la situation de l'intéressé, il comporte une indication suffisante des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, en indiquant que M. A ne démontrait pas encourir de risques réels, personnels et actuels en cas de retour au Maroc, le préfet a suffisamment motivé la décision par laquelle il a fixé le pays de renvoi. Le moyen tiré du défaut de motivation des décisions prises par le préfet manque ainsi en fait et doit être écarté. 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, eu égard notamment à la motivation de l'arrêté attaqué, le préfet de la Corse-du-Sud n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. A. 4. L'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la carte de résident d'une durée de dix ans délivrée, sous certaines conditions, à l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français, peut être retirée en raison de la rupture commune dans un délai maximal de quatre années à compter de la célébration du mariage, mais que l'autorité administrative ne peut pas procéder au retrait pour ce motif lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences familiales ou conjugales. M. A n'était toutefois pas en possession d'une carte de résident que le préfet aurait retirée mais d'un titre de séjour d'une durée d'un an dont l'autorité administrative a refusé le renouvellement. Ainsi, le requérant n'entre pas dans le champ des prévisions de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne peut dès lors pas en invoquer utilement la méconnaissance. 5. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 6. M. A est entré en France à l'âge de vingt-et-un ans pour rejoindre la ressortissante française qu'il avait épousée le 5 août 2021. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment des déclarations de main courante effectuées par le requérant et par sa conjointe, que les époux n'ont jamais vécu ensemble sur le territoire national. M. A a été assigné en divorce le 26 décembre 2022 devant le juge aux affaires familiales. S'il se prévaut de la présence d'une sœur en France, il n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine. Par ailleurs, la durée du séjour de l'intéressé, entré en France le 12 décembre 2021, est réduite. Dans ces conditions, et alors même que le requérant y exerce une activité professionnelle, la décision du préfet lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Elle ne méconnaît dès lors ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Le requérant ne peut pas se prévaloir utilement des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation de la situation d'un étranger, non plus que de l'instruction, dépourvue de tout caractère réglementaire, adressée le 22 juillet 2011 par le ministre de l'intérieur aux préfets et relative à la maîtrise de l'immigration au titre des liens personnels et familiaux. 8. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires qu'il mentionne, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 9. Compte tenu de la situation professionnelle de M. A, titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 7 février 2022, ainsi que de sa situation personnelle, l'intéressé étant en instance de divorce et sans charge de famille sur le territoire français et non dépourvu d'attaches familiales au Maroc, ainsi qu'il a été dit au point 6, le rejet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation. 10. Il résulte de ce qui précède que le refus de séjour n'étant pas entaché d'illégalité, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise sur le fondement d'une décision illégale. 11. Un étranger en situation irrégulière sur le territoire national ne dispose d'aucun droit à l'obtention d'un titre de séjour en régularisation de sa situation. Il suit de là que le moyen tiré de ce qu'il ne peut pas légalement être fait obligation à M. A de quitter le territoire français au motif qu'il remplit les conditions prévues à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un titre de séjour, doit être écarté. 12. Il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que l'éloignement du requérant du territoire français a été décidé en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par les motifs indiqués au point 6. 13. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour les motifs indiqués au point 9, l'obligation faite à M. A de quitter le territoire français soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 14. Il résulte de ce qui précède que le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachés d'illégalité, la décision fixant le pays de renvoi n'a pas été prise sur le fondement de décisions illégales. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2023 du préfet de la Corse-du-Sud. Il suit de là que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Corse-du-Sud. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 31 mai 2023, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président, - M. Martin, premier conseiller, - Mme Muller, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023. Le président-rapporteur, Signé T. VANHULLEBUSL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, Signé J. MARTIN La greffière, Signé R. ALFONSI La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2300418_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel