TA451ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA45 · 1ère chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300416_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 février et 15 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Harouna, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 24 janvier 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle dans la mesure où elle justifie de motifs familiaux et personnels lui permettant de demeurer en France ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où son époux réside régulièrement en France, que trois de leurs enfants résident sur le territoire national à leurs côtés et qu'ils viennent d'accueillir leur cinquième enfant le 11 mars 2023. Le préfet de Loir-et-Cher a informé le tribunal que, par un arrêté du 8 mars 2023, notifié le même jour, il a assigné Mme A à résidence dans le département de Loir-et-Cher pour une durée de quarante-cinq jours. Le préfet de Loir-et-Cher n'a produit aucune écriture en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa ; - et les observations de Me Harouna, représentant Mme A, présente. Le préfet de Loir-et-Cher n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante marocaine née en 1984, est entrée en France le 29 avril 2016 sous couvert d'un document transfrontalier revêtu d'un visa de long séjour Schengen D. Elle a été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, valable du 1er juin 2016 au 2 juin 2019, portant la mention " travailleur saisonnier ". Mme A a, le 12 juin 2018, demandé un changement de statut qui a été refusé par un arrêté du 5 novembre 2018, portant également obligation de quitter le territoire français. Elle a, le 7 octobre 2020, déposé une nouvelle demande de titre de séjour qui a, de nouveau, été refusée par un arrêté du 26 mars 2021, portant en outre obligation de quitter le territoire. Le recours enregistré devant le tribunal administratif contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du 1er septembre 2021. Mme A a présenté une troisième demande pour l'obtention d'un titre de séjour pour motif exceptionnel. Par un arrêté du 24 janvier 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. Par un arrêté du 8 mars 2023, intervenu en cours d'instance, notifié à Mme A le même jour, et communiqué au greffe de ce tribunal le 13 mars 2023, le préfet de Loir-et-Cher a, sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prononcé l'assignation à résidence de la requérante pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de Loir-et-Cher. Par un jugement du 17 mars 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal, statuant en application des dispositions des articles L. 614-1 et L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, a annulé la décision du 24 janvier 2023 faisant obligation à Mme A de quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, la décision du même jour fixant le pays de renvoi, la formation collégiale du tribunal restant saisie des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour et, en tant qu'elles s'y rattachent, des conclusions accessoires à fin d'injonction. Sur les conclusions à fin d'annulation restant à juger : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, présente en France depuis avril 2016 y réside avec son conjoint, avec lequel elle est mariée depuis 2002, qui réside régulièrement en France sous couvert d'une carte de résident valable jusqu'en 2025, avec lequel elle avait, à la date de la décision attaquée, quatre enfants nés en 2013, 2017, 2018 et 2020, la requérante étant à cette date enceinte de son cinquième enfant dont la naissance est intervenue le 11 mars 2023. Le couple vit en France avec ses enfants nés en France, deux d'entre eux étant scolarisés en classes de maternelle. Dans ces conditions, quand bien même l'aîné des enfants vit au Maroc, la décision refusant à Mme A la délivrance d'un titre de séjour porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 24 janvier 2023 par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a refusé à Mme A la délivrance d'un titre de séjour doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif d'annulation qui le fonde, qu'il soit enjoint au préfet de Loir-et-Cher de délivrer à Mme A un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : La décision du 24 janvier 2023 par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a refusé à Mme A la délivrance d'un titre de séjour est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Loir-et-Cher de délivrer à Mme A un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, M. Joos, premier conseiller, Mme Bernard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. La présidente-rapporteure, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA L'assesseur le plus ancien, Emmanuel JOOSLa greffière, Lucie BARRUET La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2300416_20230629
Données disponibles
- Texte intégral