TA83Juge des référésJuge des référés
TA83 · Juge des référés — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2300416_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2023, M. A, représenté par Me Ben Hassine, demande au tribunal :
à titre principal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 par lequel le préfet du Var a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
à titre subsidiaire :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 par lequel le préfet du Var a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
2°) d'enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L423-23 du CESEDA car il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; il est entré en France en 2019, avec un titre de séjour délivré par les autorités allemandes; il justifie d'une communauté de vie de plus de trois ans avec une ressortissante belge avec laquelle il a eu 2 enfants de nationalité belge ; il a déposé une demande de titre de séjour le 2 novembre 2022 ;
-La décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions du 3 de l'article L611-1 et de l'article L612-2 du CESEDA ;
- la décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et des stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant;
- La décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale;
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2023 à 10 h, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
-l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme D a présenté son rapport, en l'absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 8 février 2023, le préfet du Var a obligé M. A, ressortissant tunisien né le 24 avril 1993, à quitter le territoire français sans délai en se fondant notamment sur les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'intéressé demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
3. Pour contester la décision portant obligation de quitter le territoire prise à son encontre, M. A se prévaut, d'une part, de ce qu'il est entré en France régulièrement le 15 février 2019, muni d'un titre de séjour en cours de validité délivré par les autorités allemandes et s'y est maintenu depuis, d'autre part, de sa vie maritale avec une ressortissante belge rencontrée en 2020, avec laquelle il a eu deux enfants, de nationalité belge, l'un né le 6 décembre 2021 et le second le 5 janvier 2023, dont il contribue à l'entretien et à l'éducation ainsi qu'aux besoins de sa compagne en situation de handicap. Toutefois, si M. A, qui ne produit aucun document de nature à établir son entrée sur le territoire en 2019, produit l'acte de naissance du premier enfant et la réponse de Toulon habitat méditerranée accusant réception le 9 novembre 2022 de la déclaration d'hébergement de M. A par Mme B, mère de leur enfant, il ne produit aucune autre pièce de nature à justifier d'une vie commune avec cette dernière depuis 2020, ou 2019, les deux années étant citées dans ses écritures, ni du fait que sa compagne, dont la situation régulière ou non au regard du séjour est inconnue, serait en situation de handicap, ni enfin du fait qu'il contribuerait à l'entretien et à l'éducation des enfants. Il n'apporte en outre aucun élément sur ses conditions d'existence et son insertion dans la société française. Enfin, il ressort des mentions du procès-verbal de son interpellation le 8 février 2023 que les membres de la famille de M. A se trouvent en Tunisie. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, ni qu'il remplirait les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent donc être écartés comme infondés.
4.En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
5.Ainsi qu'il a été dit au point 3, M. A a produit l'acte de naissance de l'enfant né en décembre 2021. En revanche s'il affirme qu'il s'est vu opposer un refus à la mairie pour la reconnaissance de son second enfant né en janvier 2023, il donne aucune autre précision quant aux motifs de ce refus. En toute hypothèse, il n'apporte aucune pièce de nature à justifier qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants, alors qu'il s'en prévaut dans sa requête, après avoir déclaré, lors de son interpellation, qu'il n'exerçait aucune activité professionnelle et subsistait d'aides amicales. Dans les circonstances de l'espèce, le moyen invoqué par M. A et tiré de ce que la décision contestée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, du seul fait de la présence en France de ses deux enfants de nationalité belge et des liens qu'il entretient avec eux, est infondé et doit être écarté.
6.En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ;3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents (. ". Aux termes de l'article L612-2 du même code : " l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; ;4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
() ".
7. M. A fait valoir qu'il a déposé en préfecture une demande de titre de séjour réceptionnée le 2 novembre 2022 et qu'il n'aurait pas reçu de récépissé lors du dépôt de sa demande ni convocation depuis. Toutefois, dans son mémoire en défense le préfet du Var soutient sans être contredit que M. A, contrairement à ce qu'il affirme, n'a pas demandé de titre de séjour. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le dernier visa délivré par les autorités allemandes à M. A, qui l'autorisait à séjourner de manière provisoire sur le territoire Schengen, a expiré le 24 octobre 2017. De plus, l'intéressé n'a produit aucune pièce permettant d'établir la date alléguée d'entrée en France au 15 février 2019. Enfin, lors de son interpellation le 8 février 2023, M. A a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à une mesure d'éloignement qui serait prise à son encontre. Ainsi, M. A est donc entré irrégulièrement sur le territoire français, sans demander ensuite un titre de séjour. Il se trouvait donc dans la situation prévue au 1° de l'article L611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet pouvait prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, contrairement à ce qu'il soutient.
8.Il ne résulte pas des motifs qui précèdent que la décision portant obligation de quitter le territoire français soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de M. A.
9.Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées dans la requête de M. A doivent être rejetées. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'application de l'article L761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023.
La présidente-rapporteure,
Signé
M. DLa greffière,
Signé
C. PICARD
La République mande et ordonne au préfet du Var, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2300416_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel