TA133ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 3ème Chambre — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300413_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Vincensini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celui-ci renonce à percevoir la contribution de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle devrait bénéficier d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par Mme B n'est fondé. Par une ordonnance du 6 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 28 février 2023 à 12 heures. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gonneau, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne, a sollicité le 18 mai 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 29 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Mme B, qui était alors âgée de quinze ans, est entrée en France avec ses parents et ses frères et sœurs le 20 juin 2019 sous couvert d'un visa d'une durée de quatre-vingt-dix jours. Bien qu'elle justifie depuis lors de bons résultats scolaires et d'une insertion sociale certaine, elle ne démontre pas toutefois avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France dès lors que ses parents, avec lesquels elle vit, sont en situation irrégulière sur le territoire. En outre, étant âgée de 18 ans, célibataire et sans charge de famille, elle n'établit pas être dépourvue d'attache en Algérie où elle a vécu jusqu'à ses quinze ans avec sa famille, pays au sein duquel elle a notamment suivi des études et peut les poursuivre. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant méconnu les stipulations précitées. Le moyen tiré de leur méconnaissance doit dès lors être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours : 4. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. ()". 5. En l'espèce, la décision contestée prévoit un délai de trente jours pour le départ volontaire de Mme B. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante était en terminale et qu'elle devait se présenter aux épreuves du baccalauréat en fin d'année scolaire 2023, soit plus de 30 jours après l'édiction de l'arrêté en litige. Dès lors, la décision portant obligation de quitter le territoire en tant qu'elle fixe un délai de trente jours aurait pour effet d'interrompre en cours d'année la scolarité Mme B et de ne pas lui permettre de passer les épreuves du baccalauréat. Dans les circonstances particulières de l'espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire en tant qu'elle fixe un délai de trente jours procède d'une erreur manifeste d'appréciation et doit donc être annulée dans cette mesure. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Le présent jugement, qui annule seulement l'arrêté en litige en tant que la décision portant obligation de quitter le territoire français fixe un délai de trente jours, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Il appartient seulement au préfet compétent de fixer à Mme B, s'il entend poursuivre son éloignement, un nouveau délai de départ volontaire. Sur les frais liés au litige : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme à Me Vincensini. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 29 décembre 2022 est annulé en tant qu'il fixe un délai de trente jours à Mme B pour quitter le territoire français. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Simeray, première conseillère, Mme Devictor, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé C. SimerayLe président-rapporteur, Signé P-Y. Gonneau La greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2300413_20230412
Données disponibles
- Texte intégral