TA21REFEREREFERE
TA21 · REFERE — 20 février 2023
- ECLI
- DTA_2300413_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, M. A B, représenté par Me Bigarnet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 par lequel le préfet du Doubs l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte et qu'il méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. Nicolet, président, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Nicolet, magistrat désigné ; - et les observations de Me Bigarnet, représentant le requérant, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans sa requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant afghan né le 10 juin 1993, demande l'annulation de l'arrêté du 8 février 2023 par lequel le préfet du Doubs l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence, d'accorder au requérant l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Le préfet du Doubs, par arrêté du 24 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 25-2023-010 du même jour, a donné délégation à M. Philippe Portal, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. Le requérant fait valoir qu'il doit s'occuper, avec sa conjointe qui est enceinte, de leurs trois enfants, et que la présence et attention constantes du couple auprès d'eux est incompatible avec une mesure d'assignation à résidence, mais l'article 2 de l'arrêté contesté ne prescrit au requérant, qui réside à Luzy, dans le département de la Nièvre, de se présenter à la gendarmerie de Luzy que chaque lundi, entre huit et douze heures. Dans ces conditions, et en l'absence de toute autre précision sur l'incompatibilité alléguée d'une mesure d'assignation à résidence avec la situation familiale du requérant ainsi exposée, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée à titre provisoire à M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Doubs et à Me Bigarnet. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au préfet de la Nièvre et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2023. Le magistrat désigné, P. NicoletLe greffier, L. Lelong La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- REFERE
- Formation
- REFERE
- Date
- 20 février 2023
Référence
DTA_2300413_20230220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel