TA87JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLETJUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
TA87 · JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300412_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire enregistrée le 18 mars 2023, et un mémoire ampliatif enregistré le 21 mars 2023, M. A B, représenté par Me Akakpovie, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 16 mars 2023 par lequel le préfet de la Corrèze l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze de réexaminer sa situation, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le temps de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation, le cas échéant, à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ou, en cas de refus d'aide juridictionnelle, à lui-même.
Il soutient que :
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire et de l'interdiction de retour sur le territoire français :
- chacune de ces décisions est entachée d'une erreur d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- il justifie d'attaches personnelles en France, notamment par son travail ; les deux décisions en litige sont intervenues en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de son droit à une vie privée et familiale normale ;
S'agissant du refus de lui accorder un délai de départ volontaire :
- le refus de lui accorder un délai de départ volontaire est illégal dès lors qu'il n'a pas manifesté après l'obligation de quitter le territoire et avant cette décision son intention de ne pas se conformer à cette obligation, qu'il n'est pas établi qu'il ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes et qu'il entend demander la régularisation de sa situation ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2023, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 21 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
M. Daniel Josserand-Jaillet, président de tribunal administratif honoraire, a été désigné par le président du tribunal pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1 et R. 776-13-1 à R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 27 août 1996 à Tunis, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en septembre 2022 en France. A la suite d'un contrôle routier qui a révélé l'irrégularité de sa situation, par un arrêté du 16 mars 2023, le préfet de la Corrèze l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour en France pendant un an. M. B, qui sollicite son admission à l'aide juridictionnelle provisoire, demande l'annulation de chacune de ces décisions.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2023. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire et l'interdiction de retour sur le territoire français en litige :
4. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s'interpréter comme comportant pour un Etat l'obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d'y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire. En outre, il appartient à l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, tel qu'il ressort de ces mêmes stipulations ou tel qu'il découle de la Constitution du 4 octobre 1958, d'apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens tant personnels que familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a, le cas échéant, conservés dans son pays d'origine.
5. M. B, ressortissant tunisien, est entré, selon ses allégations, sur le territoire français en septembre 2022, à l'âge de vingt-six ans. En se bornant à faire valoir, lors de son audition par les services de police le 16 mars 2023 la présence en France de sa cousine, et en indiquant qu'il exerce sans y être autorisé dans le cadre notamment de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé, par le truchement d'un tiers, une activité de monteur en lignes optiques, M. B, célibataire et sans enfant comme l'a à juste titre sur ce point relevé le préfet dans son examen, n'apporte pas d'éléments suffisants permettant de démontrer l'existence d'une insertion particulière dans la société française ni susceptibles de caractériser un ancrage, qu'il soit personnel ou familial, en France. Par suite, les moyens tirés par M. B de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de son droit à une vie privée et familiale normale, et d'une erreur dans l'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire et de l'interdiction de retour sur le territoire français en litige sur la situation personnelle du requérant, par ailleurs examinée de manière complète par le préfet au regard de la motivation desdites décisions, doivent être écartés.
6. En deuxième lieu, aux termes, d'une part, de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français " et de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".
7. Il ne ressort d'aucun principe général ou de dispositions législatives ou réglementaires, que le préfet, avant d'appliquer ces dispositions, serait tenu, quoiqu'il lui soit loisible de le faire dans le cadre de son pouvoir général de régularisation, de se saisir de la situation de l'étranger remplissant les conditions pour faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une interdiction de retour sur le territoire français afin de vérifier d'office si un titre de séjour pourrait lui être accordé, notamment à titre dérogatoire ou exceptionnel, sur le fondement du travail. M. B, dont il ressort des pièces du dossier qu'il n'a, depuis son entrée irrégulière en septembre 2022 selon ses affirmations, jamais présenté de demande de titre de séjour ou de régularisation de sa situation, n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet de la Corrèze devait, préalablement aux décisions en litige, examiner la possibilité de régulariser sa situation au regard de la circonstance qu'il exerçait une activité professionnelle, dont il ne pouvait au demeurant se prévaloir dès lors qu'elle était empreinte d'irrégularité.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire et de l'interdiction de retour sur le territoire français en litige.
En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (). ". L'article L. 612-2 du même code dispose que : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () /3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Enfin, l'article L. 612-3 dudit code précise que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :/ 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;() 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;() /8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, (), qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (). ". Il résulte de ces dispositions que, eu égard aux éléments propres à la situation de l'intéressé, le préfet peut, pour l'une ou l'autre des conditions énumérées par l'article L. 612-3, qui, contrairement à ce qu'affirme M. B, ne sont pas cumulatives ni, s'agissant du 8°, limitatives, refuser d'accorder un délai de départ volontaire au motif que l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français présente le risque de se soustraire à cette mesure.
10. Il ressort de la motivation de l'arrêté en litige que, pour obliger M. B à quitter le territoire sans délai, le préfet de la Corrèze a relevé qu'il " est dépourvu de toute pièce d'identité, qu'il ne justifie pas de son entrée régulière, qu'il se maintient en séjour clandestin et qu'il a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine ". Le préfet a ainsi entendu fonder la mesure en litige sur chacune de ces considérations, appliquant ainsi à la situation de fait de M. B les dispositions précitées.
11. Il est en premier lieu constant que M. B est entré irrégulièrement en France, selon ses propres déclarations, et s'est maintenu sur le territoire depuis en situation irrégulière, sans au demeurant, élément qui n'a pas été mentionné par le préfet, avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. En deuxième lieu, si l'intéressé a déclaré aux services de police lors de son audition du 16 mars 2023 posséder des documents administratifs de son pays d'origine et notamment un passeport qu'il a indiqué avoir laissé en dépôt chez sa cousine, à Paris, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision en litige, à laquelle s'apprécie la légalité de cette dernière, il n'a produit devant l'administration aucune pièce d'identité ni de voyage autre qu'un permis de conduire tunisien, pas plus qu'il n'en produit à l'instance. Ainsi, nonobstant la circonstance qu'il justifiait d'une adresse de résidence, liée au demeurant à l'exercice, quoiqu'irrégulier, de son activité professionnelle, qu'a finalement retenue le préfet pour, par une décision distincte, non en cause dans la présente instance et plus favorable à l'intéressé, l'assigner à résidence au lieu de le placer en rétention, c'est sans entacher d'erreur manifeste son appréciation des garanties de représentation offertes par M. B que l'administration a pu estimer, sans contradiction avec la mesure d'assignation à résidence, que ces dernières s'avéraient insuffisantes au sens des dispositions précitées du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, M. B a expressément déclaré, lors de la même audition, ne pas accepter de regagner son pays, la Tunisie, où, à la différence de la France, il ne travaillerait pas. Si cette déclaration a précédé l'intervention de l'obligation de quitter le territoire, dont l'intéressé a signé la notification sans y mentionner d'opposition expresse, et tandis qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration de recueillir expressément une telle mention déclarative de la volonté de l'intéressé de s'opposer à l'obligation de quitter le territoire une fois celle-ci intervenue mais avant de prendre la décision, accessoire de cette dernière, fixant un délai de départ, sa réalité n'est pas contestée et il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que M. B serait revenu, au moment de la notification de l'obligation de quitter le territoire, sur la position qu'il avait ainsi exprimée dès en amont. M. B ne peut dès lors sérieusement soutenir qu'en ayant ainsi manifesté explicitement sa volonté de ne pas retourner dans son pays d'origine il entendait cependant se conformer à une obligation de quitter le territoire français lorsque celle-ci serait intervenue et devait dès lors être mis en mesure de manifester à nouveau le sens de sa volonté préalablement à l'intervention de la décision lui fixant un délai de départ volontaire, l'omission entachant le refus de délai qui lui a été opposé d'une violation du 4° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que l'ensemble des branches du moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de cet article doivent être écartées et, par suite, que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Corrèze a refusé à M. B un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. L'arrêté en litige, parmi lequel il n'y a pas lieu à distinguer dans sa motivation entre les différentes décisions qu'il comporte, énonce clairement les considérations de droit et de fait relatives à la situation personnelle de M. B sur lesquelles il se fonde, dans une mesure suffisante pour permettre à son destinataire d'en connaître et discuter utilement les motifs, et pour mettre le juge de l'excès de pouvoir en mesure d'exercer son office en pleine connaissance de cause. La décision fixant le pays de destination qui en est partie, dont aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration qu'elle devrait reprendre exhaustivement tous les éléments de la situation de fait de l'intéressé, est, dès lors, suffisamment motivée notamment au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et, en tout état de cause, de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré d'une insuffisance de motivation manque dès lors en fait et doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination en litige doivent être rejetées.
Sur les conclusions de la requête à fin d'injonction :
14. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions en litige. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de M. B, par ailleurs bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er: Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2:La requête de M. B est rejetée.
Article 3:Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Corrèze.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023.
Le magistrat désigné,
D. C
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
- Formation
- JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2300412_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel