TA31Juge unique chambre 1Juge unique chambre 1
TA31 · Juge unique chambre 1 — 15 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2300411_20250715
- Date
- 15 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022 dans les rôles de la commune de Montauban (Tarn-et-Garonne) à raison du bien dont il est propriétaire situé 1182 chemin de Preyssac dans cette commune, pour un montant de 1 160 euros. Il soutient qu'il perçoit l'allocation adulte handicapé et que son revenu fiscal de référence de l'année précédente n'est pas supérieur à la limite prévue par le I de l'article 1417 du code général des impôts et qu'il doit donc être exonéré de taxe foncière sur les propriétés bâties. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2023, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme Sarraute, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Sarraute a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, propriétaire avec son épouse de son habitation à titre principal située 1182 chemin de Preyssac à Montauban (Tarn-et-Garonne), a été assujetti à raison de ce bien à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2022 par voie de rôle mis en recouvrement le 31 août 2022 pour un montant de 1 160 euros. Par une réclamation en date du 5 septembre 2022, il a demandé le dégrèvement total de ladite imposition. Par une décision du 17 janvier 2023, le service des impôts fonciers de Moissac a rejeté cette réclamation. Par sa requête, M. A demande au tribunal de prononcer la décharge de l'imposition en litige. 2. Aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition. " Aux termes du I de l'article 1390 du ce code, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I. - Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815- 1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. / Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'ils occupent cette habitation : / soit seuls ou avec leur conjoint ; / soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu ; / soit avec d'autres personnes titulaires de la même allocation. () ". 3. Par ailleurs, aux termes du paragraphe 40 de l'instruction publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence BOI-IF-TFB-10-50-40, repris au paragraphe 40 de l'instruction publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence BOI-IF-TFB-10-55-10 publiée le 22 décembre 2020 : " Le bénéfice de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1390 du CGI est étendu, pour leur habitation principale, aux contribuables percevant l'allocation aux adultes handicapés. / Cet avantage est réservé aux titulaires de l'allocation aux adultes handicapés définie à l'article L. 821-1 et suivants du CSS : - dont les revenus de l'année précédant celle de l'imposition (revenu de référence défini au IV de l'article 1417 du CGI) n'excèdent pas la limite fixée au I de l'article 1417 du CGI ; () ". 4. Il résulte de l'instruction que, s'il a été admis, par une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 27 août 2020, au bénéfice de l'allocation adulte handicapé pour la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2025, son taux d'incapacité étant supérieure ou égal à 50 % et inférieur à 80 %, M. A ne perçoit toutefois pas cette allocation car le montant de la pension d'invalidité après révision médicale qu'il perçoit depuis le mois d'octobre 2019 est supérieur au montant de cette allocation. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme percevant l'allocation adulte handicapé au sens des dispositions précitées. Par suite, aucune disposition législative ou règlementaire ne prévoyant d'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les titulaires d'une pension d'invalidité, c'est à bon droit que l'administration fiscale a assujetti le foyer fiscal de M. A à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2022, quand bien même son revenu fiscal de référence de l'année précédente n'est pas supérieur à la limite prévue par le I de l'article 1417 du code général des impôts. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du requérant tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022 à raison de son habitation principale située 1182 chemin de Preyssac à Montauban dont il est propriétaire doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025. La magistrate désignée, N. SARRAUTELa greffière, F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 1
- Formation
- Juge unique chambre 1
- Date
- 15 juillet 2025
Référence
DTA_2300411_20250715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel