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TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300411_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 février 2023 et le 27 février 2023, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 janvier 2023 en tant que la caisse d'allocations familiales de l'Aisne ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette de prime d'activité pour la période d'août 2020 à novembre 2021 et a laissé à sa charge la somme de 3 215,13 euros ; 2°) de lui accorder une remise totale de cette dette. Elle soutient que : - elle est de bonne foi ; - elle est dans une situation de précarité financière ne lui permettant pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Aisne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dhiver, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 7 mars 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a notifié à Mme A un indu de prime d'activité d'un montant de 6 585,42 euros pour la période d'août 2020 à novembre 2021. Mme A a sollicité une remise gracieuse de cette dette et, par une décision du 13 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a prononcé une remise partielle de dette, d'un montant de 3 215,14 euros. Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision en tant qu'elle ne lui a pas accordé une remise totale de sa dette et de lui accorder cette remise de dette. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 846-5 du code de la sécurité sociale : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. " 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. " Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire de la prime d'activité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 5. L'indu de prime d'activité notifié à Mme A le 7 mars 2022 résulte de la prise en compte du départ de sa fille et de ses petits-enfants de son foyer. Il résulte de l'instruction que, le 3 février 2021, Mme A a déclaré que sa fille et ses petits-enfants étaient toujours hébergés chez elle alors qu'ils avaient quitté son domicile le 26 août 2020. Ce n'est que le 6 novembre 2021 que Mme A a signalé le départ de sa fille et ses petits-enfants. Eu égard à sa nature et au temps durant lequel elle a perduré, cette omission de déclaration de changement de situation familiale constitue une fausse déclaration au sens de L. 845-3 du code de la sécurité sociale. Cette circonstance fait obstacle à ce que Mme A puisse prétendre à une remise ou à une réduction supplémentaire de sa dette de prime d'activité, quelle que soit sa situation financière actuelle. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales de l'Aisne du 13 janvier 2023 en tant qu'elle ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette de prime d'activité, ni une remise complémentaire de cette dette. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de l'Aisne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. La présidente, Signé M. Dhiver La greffière, Signé V. Martinval La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2300411_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel