TA9310ème chambre10ème chambre
TA93 · 10ème chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2300410_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2023, Mme F A, représentée par Me Semak, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros à verser à Me Semak, sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée et le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'est pas régulier ;
- le préfet s'est placé en situation de compétence liée avec l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité des décisions de refus de titre et portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 17 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée le 17 mai 2023.
Par une décision du 28 novembre 2022, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fabre,
- les observations de Me Ben Gadi, substituant Me Semak, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne indiquant être entrée en France le 16 juin 2015 a sollicité le 21 mars 2022 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 juillet 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a cependant refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Mme A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment les dispositions et stipulations applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle comporte également les considérations de fait pour lesquelles le préfet a estimé que la situation de Mme A ne justifiait pas la délivrance d'un titre de séjour et mentionne notamment la prise en charge médicale que l'état de santé de son enfant mineur nécessite ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que Mme A est entrée irrégulièrement en France à l'âge de trente-trois ans. Par suite, cette décision est suffisamment motivée et cette motivation révèle un examen sérieux de la situation de Mme A.
3. En deuxième lieu, si Mme A fait valoir que le préfet n'a pas produit à l'instance l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, une telle obligation ne résulte d'aucune disposition légale ou réglementaire. En tout état de cause, l'arrêté attaqué mentionne expressément que l'avis médical émis le 10 juin 2022 était " joint en page 4 ", de sorte qu'à supposer que la requérante ait entendu prétendre que l'avis médical n'était pas joint, elle ne justifie, ni même n'allègue, qu'elle aurait accompli les diligences nécessaires pour obtenir la communication de cette pièce. En outre, alors que l'arrêté précise que " le collège des médecins ayant rendu l'avis () a été régulièrement constitué et que le médecin-instructeur s'est abstenu d'y siéger ", la requérante se borne à alléguer que cet avis aurait été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière et serait entaché d'illégalité, sans faire état de griefs circonstanciés visant spécifiquement l'avis médical émis le 10 juin 2022. Par suite, le moyen tiré de l'existence de vices de procédure résultant de la seule absence de communication de l'avis médical sur lequel s'est fondé le préfet ne peut qu'être être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des motifs de l'arrêté attaqué, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet se serait cru, à tort, tenu de suivre l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le moyen d'erreur de droit soulevé, à ce titre, par la requérante ne peut, dès lors, qu'être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ". Aux termes de l'article L. 425-9 du même code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () " /La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ".
6. Le préfet a rejeté la demande de Mme A au motif que, ainsi que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, consulté en application des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a estimé par l'avis du 10 juin 2022, le préfet a estimé que l'état de santé de l'enfant mineur de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne peut entraîner pour l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des quelques certificats médicaux, comptes rendus d'évaluation, confirmations de rendez-vous à l'hôpital, extraits d'articles de journaux et décisions de la maison départementale des personnes handicapées mentionnant la nécessité de prise en charge de l'enfant mais ne faisant pas état des conséquences du défaut d'une telle prise en charge produits par Mme A que le préfet a ainsi fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En cinquième lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ".
9. S'il est constant, d'une part, que l'enfant de la requérante mentionné au point 6 bénéficie d'une prise en charge en France et nécessite un accompagnement pour sa scolarisation, il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard notamment de ce qui a été dit au même point et en l'absence de précisions sur l'absence alléguée d'une possible prise en charge en Côte d'Ivoire, que le refus fait à sa mère de séjourner en France porte une atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant. Il ne ressort pas des pièces du dossier, d'autre part, que la circonstance alléguée que le père de l'autre enfant de la requérante ne pourrait séjourner avec elle hors de France que le refus fait à sa mère de séjourner en France porte une atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant, en l'absence notamment de contribution alléguée du père à son éducation.
10. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
11. Il ressort des pièces du dossier que si Mme A soutient résider en France depuis 2015, elle est célibataire, elle ne soutient ni même n'allègue être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans. Elle ne justifie pas avoir noué en France, des liens personnels et familiaux quelconques susceptibles de traduire une intégration suffisante. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations précitées en lui refusant le titre de séjour qu'elle sollicitait.
12. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard notamment de ce qui a été dit aux points précédents, que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de Mme A.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. Par un arrêté n° 2022-0979 du 25 avril 2022, publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du 26 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme E D, cheffe du pôle refus de séjour et interventions, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme C B, dont il n'est pas établie qu'elle n'aurait pas été absente ou empêchée lorsque l'arrêté litigieux a été pris, à l'effet de signer notamment les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, Mme A ne saurait se prévaloir de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
15. Il résulte de ce qui a été dit aux points 13 et 15, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3- de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
16. Compte tenu de ce qui précède, les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire sans délai ne sont pas entachées d'illégalité. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination, par voie de conséquence de l'illégalité des décisions précitées, doivent être écartées.
17. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 15, le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés à l'instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Garzic, président,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.
La rapporteure,
A.-L. Fabre Le président,
P. Le Garzic
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2300410_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel