TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300409_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 17 mars, 7 avril et 20 avril 2023, M. C A, représenté par Me Moreau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour ou de prendre une nouvelle décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- cette décision méconnaît le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- cette décision est entachée d'une erreur de fait quant à la demande d'admission exceptionnelle au séjour.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est entachée d'erreur de fait ;
- si l'autorité préfectorale peut obliger un étranger à quitter le territoire français à la suite d'une décision de refus de séjour, il n'est pas placé dans une situation de compétence liée pour prendre cette mesure d'éloignement ;
- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2023, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boschet,
- et les observations de Me Moreau, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant algérien né le 5 février 1987, M. A déclare être entré irrégulièrement en France en décembre 2018. Le 25 octobre 2022, se prévalant notamment de son mariage le 6 août 2022 avec Mme B, ressortissante française, M. A a demandé la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 19 janvier 2023, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à cette demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. En premier lieu, alors que M. A ne saurait reprocher à la préfète de la Haute-Vienne de ne pas avoir mentionné dans sa décision la promesse d'embauche qui lui a été adressée le 18 janvier 2022 de la société " PEAR " dans la mesure où il ne s'est pas prévalu de cette promesse d'embauche à l'appui de sa demande de titre de séjour, la décision par laquelle la préfète a refusé de faire droit à cette demande comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".
4. Si M. A fait valoir qu'il vit en France depuis décembre 2018, d'abord chez son frère de nationalité française à Rèze jusqu'en août 2022 puis avec son épouse à Isle, il ressort des pièces du dossier qu'il a séjourné irrégulièrement pendant plusieurs années sur le territoire français avant de solliciter pour la première fois un titre de séjour le 25 octobre 2022. En outre, si la communauté de vie avec son épouse est présumée à compter de la date du mariage, soit seulement cinq mois avant l'édiction de l'arrêté en litige, M. A n'apporte aucun élément de nature à justifier, comme il le soutient, que sa relation avec Mme B a débuté en 2020. Par ailleurs, M. A produit un courrier du 8 février 2023 de Pôle emploi l'informant de son inscription à une formation en tant qu'ouvrier de travaux paysagers à compter du 20 février 2023, une convention conclue entre la commune d'Isle et l'EPLEFPA de Limoges et du Nord de la Haute-Vienne pour un stage du 11 au 21 avril 2023, l'acte de naissance du fils qu'il a eu le 23 mars 2023 avec son épouse, ainsi que des preuves de ce qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de cet enfant depuis sa naissance. Toutefois, ces éléments, s'ils sont de nature à justifier un réexamen de la situation de M. A en cas de nouvelle demande de titre de séjour, sont toutefois sans incidence sur la légalité de la décision en litige dès lors qu'ils sont postérieurs à cette dernière. En outre, si M. A se prévaut d'une promesse d'embauche qui lui a été adressée par la société " PEAR " en qualité d'ouvrier peintre, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette promesse, établie le 18 janvier 2022, pour une prise de poste au 1er février 2022 à Nantes, aurait toujours été valable à la date de la décision en litige. Egalement, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de cette décision, M. A aurait été dépourvu de liens en Algérie, où vivaient notamment ses parents, sa sœur et un de ses frères, ou qu'il n'aurait pu se rendre dans ce pays afin de solliciter la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjoint français. Dans ces conditions, compte tenu de sa situation à la date de l'arrêté en litige, M. A n'est pas fondé à soutenir que la préfète de la Haute-Vienne a porté à la date de sa décision une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Les moyens tirés de la méconnaissance du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la préfète de la Haute-Vienne a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doit être écarté.
5. En troisième lieu, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir. Cet article, dès lors qu'il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoit pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
6. Eu égard à ce qui a été indiqué au point 4, M. A n'est pas fondé à soutenir que la préfète de la Haute-Vienne a commis une erreur de fait ou une erreur manifeste d'appréciation en ne l'admettant pas au séjour sur le fondement de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté en litige, que la préfète de la Haute-Vienne, après avoir rejeté la demande de titre de séjour, a examiné les conséquences d'une mesure d'éloignement sur la situation de M. A. Celui-ci n'est donc pas fondé à soutenir que la préfète de la Haute-Vienne se serait crue, dès lors qu'elle rejetait la demande de titre de séjour dont elle était saisie, en situation de compétence liée pour prendre une décision portant obligation de quitter le territoire français.
8. En second lieu, eu égard à ce qui a été indiqué au point 4, les moyens tirés de l'erreur de fait, de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. A et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2023 de la préfète de la Haute-Vienne et, par voie de conséquence, les autres conclusions présentées par M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2023 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2300409_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel