TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 27 mai 2024
- ECLI
- DTA_2300408_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, M. A C, représenté par Me Sidi-Aïssa, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a procédé au retrait de sa carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui restituer sa carte de résident, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît le principe du contradictoire ; - il est disproportionné par rapport aux faits reprochés. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2024, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur ce litige en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Degorce a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant marocain, né le 28 février 1990 à Tizi Boudriss, demande l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a procédé au retrait de sa carte de résident et lui a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction ; () ". Aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". 3. Il est constant que le préfet de l'Essonne a, par une lettre du 26 septembre 2022, informé M. C qu'il envisageait de lui retirer sa carte de résident en raison de l'emploi d'un travailleur étranger en situation irrégulière au sein de la société " SGB " dont il est le président et l'a invité à présenter ses observations. Si M. C soutient qu'il a adressé ses observations par le biais de son conseil, il ne produit toutefois aucun élément permettant de l'établir. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu le principe du contradictoire en ne prenant pas en compte ses observations. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout employeur titulaire d'une carte de résident peut se la voir retirer s'il a occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail. ". Aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou par personne interposée, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. ". Aux termes de l''article L. 5221-8 du même code : " L'employeur s'assure auprès des administrations territorialement compétentes de l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ". 5. Pour procéder au retrait de la carte de résident de M. C, le préfet de l'Essonne s'est fondé sur la circonstance que suite à la demande de titre de séjour présentée par M. B, laissant apparaître qu'il travaillait sans titre de séjour pour le compte de la société SGB dont le requérant est le président depuis le 9 août 2019, il a été constaté l'emploi d'un étranger en situation irrégulière. 6. En l'espèce, si M. C soutient qu'il ignorait que son salarié, qui travaillait sous couvert d'une fausse carte d'identité d'un pays de l'espace Schengen, était en situation irrégulière, il n'établit pas s'être assuré que ce salarié disposait d'un document d'identité propre à en justifier ni ne justifie qu'il n'était pas en mesure de savoir si ce document revêtait un caractère frauduleux. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. C, qui a rempli les demandes d'autorisation de travail en faveur de son salarié, ne saurait soutenir qu'il n'était pas informé que ce dernier ne disposait pas d'un titre de séjour en cours de validité. Par ailleurs, s'il indique être entré en France lorsqu'il était mineur dans le cadre de la procédure du regroupement familial, y être inséré professionnellement et y disposer de l'ensemble de ses attaches familiales, en étant notamment marié avec une compatriote titulaire d'une carte de résident avec laquelle il a eu deux enfants, il ne résulte pas de l'instruction que l'application de la sanction prévue à l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile présenterait pour ce dernier des conséquences disproportionnées à la gravité des faits qui en fondaient l'application, alors qu'il est constant que le préfet de l'Essonne a assorti le retrait de la carte de résident de la délivrance d'un titre de séjour d'un an. 7. Par suite, dans ces conditions, eu égard aux faits reprochés à l'intéressé, alors même qu'ils n'ont donné lieu à aucune poursuite pénale, l'application de la sanction prévue à l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assortie de la délivrance d'une carte de séjour d'une durée d'un an, ne revêt pas en l'espèce un caractère disproportionné. 8. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a procédé au retrait de sa carte de résident. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 13 mai 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Sauvageot, présidente, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2024. La rapporteure, Signé Ch. DegorceLa présidente, Signé J. Sauvageot La greffière, Signé C. Delannoy La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 27 mai 2024
Référence
DTA_2300408_20240527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel