TA9510ème Chambre10ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 10ème Chambre — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2300408_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 janvier 2023, Mme D, représentée par Me Rosin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé un titre de séjour, a édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut " salarié " ou " travailleur temporaire " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de la munir dans le délai de sept jour à compter de la même date d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ou, à défaut, de réexaminer sa situation personnelle dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de la munir dans un délai de sept jours d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler le temps de ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à verser à Me Pierre Rosin. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - la décision est signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et atteste d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - l'avis de sa structure d'accueil n'a pas été recueilli préalablement à l'édiction de l'arrêté en litige ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination : - les décisions sont illégales en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour dont elles tiennent leur fondement ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation relative à leurs conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dont elle tient son fondement ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens sont infondés. Par une décision en date du 18 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme D le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dupin, rapporteur ; - les observations de Me Angliviel, substituant Me Rosin représentant Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D, ressortissante nigériane née le 28 avril 2000, serait entrée sur le territoire français en août 2017 selon ses déclarations. Par une demande en date du 6 avril 2021, elle a sollicité auprès du préfet des Hauts-de-Seine son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 juin 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé la délivrance de ce titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et édicté une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Mme D demande au tribunal l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Les décisions attaquées ont été signées par Mme A, attachée, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, laquelle avait reçu, par arrêté PCI n° 2021-034 du 4 mai 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, délégation du préfet des Hauts-de-Seine, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme B, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les décisions portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B a elle-même signé le courrier en date du 21 juin 2021 accompagnant les décisions attaquées prises le même jour. Dès lors, Mme B n'était ni absente ni empêchée lorsque les décisions contestées ont été signées. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elles sont entachées d'un vice d'incompétence doit être accueilli. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qui n'apparaissent pas, en l'état du dossier, de nature à fonder une annulation, que les décisions du 21 juin 2021 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme D, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans cette attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente décision. Sur les frais liés à l'instance : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros demandée par l'intéressée sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. DECIDE : Article 1 : L'arrêté du 21 juin 2021 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à Me Pierre Rosin et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, Mme Fabas, conseillère, M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023. Le rapporteur, signé F. DUPIN Le président, signé S. OUILLON La greffière, signé M-J. AMBROISE La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2300408_20231004
Données disponibles
- Texte intégral