TA14Autres délais-Etrangers-2Autres délais-Etrangers-2
TA14 · Autres délais-Etrangers-2 — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300406_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 28 février 2023, M. D A, représenté par Me Stepniewski et Me Boisgard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités bulgares ; 2°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans le délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut de procéder au réexamen de sa demande d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'auteur de la décision est incompétent ; - la décision méconnait l'article 19-2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. C et les observations de Me Stepniewski, représentant M. A, assisté de M. B, interprète. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté. la clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, de nationalité Afghane, a déposé une demande d'asile en France le 9 décembre 2022. Les contrôles effectués ont fait apparaître qu'il avait demandé l'asile en Bulgarie. Saisies sur le fondement de l'article 18-1 b du règlement (UE) n° 604/2013, les autorités bulgares ont accepté expressément de prendre en charge la demande d'asile de l'intéressé. Par la décision du 19 janvier 2023 attaquée, le préfet de la Seine-Maritime a ordonné le transfert de M. A aux autorités bulgares. 2. En premier lieu, en vertu de l'article 4 de l'arrêté du 28 décembre 2022 du préfet de la Seine-Maritime publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime donnant délégation de signature, M. E, adjoint à la cheffe du pôle régional " Dublin ", a reçu délégation à compter du 2 janvier 2023 afin de signer, notamment, les décisions de transferts de demandeurs d'asile en cas d'absence de la cheffe de pôle. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013: " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Aux termes de l'article 18 ce règlement : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / a) prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre État membre ; / b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ". La faculté laissée à chaque État membre, par les dispositions précitées, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le même règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :" Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 4. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 5. Si M. A soutient qu'il a subi des violences de la part des autorités en Bulgarie, il ne l'établit pas, notamment par la seule production de photographies de son pied et de sa main droite et de son épaule gauche. A l'occasion de l'entretien individuel dont il a bénéficié, l'intéressé, dont la demande d'asile a été enregistrée en Bulgarie, n'a pas indiqué y avoir subi des mauvais traitements. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le transfert de M. A en Bulgarie entraînerait un risque avéré que l'intéressé subisse des traitements inhumains ou dégradants, au sens des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté. 6. Enfin, à la supposer établie, la circonstance qu'une sœur de M. A résiderait régulièrement en France, n'est pas de nature à établir une circonstance humanitaire justifiant une décision prise sur le fondement de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. Le président, Signé H. CLa greffière, Signé N. BELLA La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, A. Lapersonne
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Autres délais-Etrangers-2
- Formation
- Autres délais-Etrangers-2
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2300406_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel