TA06Magistrat Mme GUILBERTMagistrat Mme GUILBERT
TA06 · Magistrat Mme GUILBERT — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300403_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023, M. E demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 janvier 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est signée par une autorité incompétente ; - la décision est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - il n'a pas été mis en position de présenter utilement ses observations préalablement à l'édiction de la décision en litige, le délai séparant le recueil de ses observations de ladite édiction étant trop court ; il n'a pu informer le préfet de sa situation au regard de l'asile, notamment ses craintes et ses démarches en Allemagne, ni de la présence de son frère et de sa sœur en Allemagne ; - il n'a pu bénéficier de l'assistance d'un conseil ; - l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est demandeur d'asile en Allemagne. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty Venutti Camacho Cordier, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Guilbert, première conseillère, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guilbert, magistrate désignée, - et les observations de Me Foury, représentant M. C, assisté de Mme B, interprète en langue arabe, qui soutient qu'il rencontre des menaces contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans son pays d'origine, ainsi que celles de M. C, qui soutient qu'il est menacé dans son pays d'origine en raison de la guerre entre kurdes chiites et sunnites et y rencontre des problèmes familiaux, que la demande d'asile qu'il a déposée en Allemagne a été rejetée et qu'il souhaite y retourner librement pour pouvoir en demander le réexamen ; - le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant irakien, déclare être entré en France le 21 juin 2022. Par jugement du 24 juin 2022, le tribunal correctionnel de Nice a prononcé à son encontre une interdiction du territoire. Par un arrêté du 24 janvier 2023, dont il demande l'annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a prescrit sa reconduite à destination de son pays d'origine ou de tout pays dans lequel il justifierait être réadmissible. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, en date du 24 janvier 2023, a été signé par Mme A D, adjointe au chef du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour. Par arrêté n° 2022-1023 du 14 décembre 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 290-2022 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme D a reçu délégation de signature à l'effet de signer, au nom du préfet des Alpes-Maritimes, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, les décisions portant refus de délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de renvoi ainsi que les interdictions de retour sur le territoire français. Par conséquent, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, cette décision reprend les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment sa condamnation à une interdiction du territoire national, les mesures qu'il a formulées et dont le recueil lui a été notifié le même jour, ainsi que la circonstance qu'il n'établit pas être exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Il ne ressort pas des termes de cette décision que le préfet n'ait pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". 5. La décision fixant le pays de renvoi d'un étranger frappé d'une interdiction judiciaire du territoire français ayant le caractère d'une mesure de police, elle est soumise notamment aux dispositions précitées des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, qui impliquent que l'intéressé ait été averti de la mesure que l'administration envisage de prendre, des motifs sur lesquels elle se fonde et qu'il bénéficie d'un délai suffisant pour présenter ses observations. Cependant, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entrainer l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de droit et de fait spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir. 6. En l'espèce, M. C a déclaré le 24 janvier 2023 à 10h50, soit préalablement à l'édiction de la décision en litige, qu'il avait des problèmes en Irak et souhaitait se rendre en Allemagne. Il soutient n'avoir pu faire état de ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine, ni faire valoir la présence de son frère et de sa sœur en Allemagne. Toutefois il ressort de ses déclarations au cours de l'audience qu'il a déposé une demande d'asile en Allemagne, demande qui a fait l'objet d'un rejet et qu'il souhaite y retourner volontairement pour pouvoir y déposer une demande de réexamen. Il n'établit dès lors pas être réadmissible dans ce pays. Il déclare également faire l'objet dans son pays de menaces inhérentes à la guerre entre kurdes, chiites et sunnites ainsi que de problèmes familiaux, les menaces alléguées ne relevant pas en l'état des pièces du dossier, du champ de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, M. C, n'établit pas la réalité des attaches privées et familiales invoquées en Allemagne. Dans ces circonstances, en dépit du bref délai séparant le recueil des observations du requérant de l'édiction de la décision en litige, M. C n'établit pas que les informations qu'il aurait été privé de faire valoir ou dont il n'aurait pas été suffisamment tenu compte auraient abouti à un résultat différent. 7. En quatrième lieu, si M. C soutient qu'il n'a pu bénéficier de l'assistance d'un conseil, il est constant qu'il a pu faire valoir ses droits à l'occasion de la présente instance, au cours de laquelle il a bénéficié de l'assistance d'un conseil commis d'office. 8. En cinquième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 6, il ressort des déclarations de M. C qu'il a déposé en Allemagne une demande d'asile, laquelle a fait l'objet d'un rejet. Il fait valoir dans le cadre de la présente instance que son pays est touché par la guerre entre kurdes, sunnites et chiites et qu'il y rencontre des problèmes familiaux. En l'état du dossier, il n'établit pas y encourir des menaces contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Compte-tenu de ce qui précède, la requête de M. C doit être rejetée, y compris ses conclusions au titre des frais liés à l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Lu en audience publique le 27 janvier 2023. La magistrate désignée, signé L. GuilbertLa greffière, signé V. Labeau La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation, la Greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme GUILBERT
- Formation
- Magistrat Mme GUILBERT
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2300403_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel