TA135ème Chambre5ème ChambreDésistement
TA13 · 5ème Chambre — 30 avril 2026
- ECLI
- DTA_2300401_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 janvier 2023, 12 janvier 2024, 25 mars et 8 août 2025, Mme O... M..., Mme R... K..., M. C... P..., Mme G... Q..., M. I... Q..., Mme B... S..., Mme D... E..., M. A... H..., M. F... J..., Mme N... L... et l’association Collectif carrière Borie, représentés par Me Peru, demandent au tribunal : 1°) d’annuler la délibération du 15 novembre 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune d’Aubagne a approuvé la mise à disposition de l’ancienne carrière Borie aux fins de renaturation ; 2°) de mettre à la charge de la commune d’Aubagne une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la juridiction administrative est compétente ; - ils démontrent leur intérêt à agir ; - leur requête a été introduite dans le délai de recours contentieux ; - la délibération attaquée constitue un acte détachable de la convention de mise à disposition qui n’est pas un contrat administratif ; - la décision attaquée méconnait l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ; - elle méconnait les articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ; - elle méconnait l’emplacement réservé ERi F18 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Aubagne et est incompatible avec ce dernier ; - elle méconnait les dispositions relatives à la zone N du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Aubagne ; - elle méconnait l’article 3 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Aubagne ; - elle méconnait l’espace boisé classé au règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Aubagne ; - elle est illégale en raison de l’illégalité du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal du pays d’Aubagne et de l’Etoile classant la parcelle litigieuse en zone Ne. Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 avril 2023, 28 mars 2024 et 8 avril 2025, la commune d’Aubagne, représentée par Me Sindres, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la juridiction administration est incompétente ; - la délibération attaquée n’est pas détachable de la convention de mise à disposition ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 mars et 28 avril 2025, la société Carrières et Bétons Bronzo-Perrasso, représentée par Me Vicquenault, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 soit mise solidairement à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 31 mars 2026, les requérants déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Guionnet Ruault, rapporteur, - les conclusions de M. Boidé, rapporteur public. - et les observations de Me Peru, représentant les requérants et de Me Vicquenault, représentant la société Carrières et Bétons Bronzo-Perrasso. Considérant ce qui suit : Par une délibération du 15 novembre 2022, dont Mme M... et autres demandent l’annulation, le conseil municipal de la commune d’Aubagne a approuvé les termes de la convention de mise à disposition de la parcelle cadastrée section DH n° 525 au profit de la société Carrières et Bétons Bronzo-Perrasso, en vue de l’exploitation d’une installation de stockage de déchets inertes. Sur le désistement : Le désistement, enregistré le 31 mars 2026, présenté par Mme M... et autres, est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés à l’instance : Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire des requérants une somme de 1 000 euros à verser à la commune d’Aubagne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 1 000 euros à verser à la société Carrières et Bétons Bronzo-Perrasso au titre des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme M... et autres. Article 2 : Mme M... et autres verseront solidairement une somme de 1 000 euros à la commune d’Aubagne et une somme de 1 000 euros à la société Carrières et Bétons Bronzo-Perrasso au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme O... M..., à Mme R... K..., à M. C... P..., à Mme G... Q..., à M. I... Q..., à Mme B... S..., à Mme D... E..., à M. A... H..., à M. F... J..., à Mme N... L..., à l’association Collectif carrière Borie, à la commune d’Aubagne et à la société Carrières et Bétons Bronzo-Perrasso. Délibéré après l'audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Platillero, président, Mme Ollivaux, première conseillère, M. Guionnet Ruault, conseiller, Assistés de Mme Aras, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026. Le rapporteur, Signé A. GUIONNET RUAULT Le président, Signé F. PLATILLERO La greffière, Signé M. ARAS La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 avril 2026
Référence
DTA_2300401_20260430
Données disponibles
- Texte intégral