TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 20 février 2023
- ECLI
- DTA_2300400_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er février 2023, Mme A D B, représentée par Me Leprince, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert vers les autorités tchèques ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, à titre subsidiaire, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen personnalisé de sa situation ; -il méconnaît l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; -il a été pris en méconnaissance de l'article 5 du règlement précité ; -il appartient au préfet d'apporter la preuve de la saisine des autorités tchèques ; -l'arrêté a été pris en violation de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 ; -il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le traité sur l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - la directive n° 2013/32/UE du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Delacour, magistrate désignée ; - et les observations de Me Leprince, représentant Mme B, assistée d'un interprète en langue tibétaine par téléphone, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et soutient en outre que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article 12-4 du règlement du 26 juin 2013. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, née le 17 novembre 1980 à Samye Tibet (République populaire de Chine), de nationalité chinoise, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 29 novembre 2022. Par un arrêté du 12 janvier 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert aux autorités tchèques. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président / () ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent () b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères () c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement. 4. Il ressort des pièces du dossier que le 29 novembre 2022, la requérante s'est vue remettre les deux brochures d'information A " j'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", documents qui forment la brochure commune prévue par l'article 29 du règlement du 26 juin 2013 et comportent l'ensemble des informations mentionnées au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013. Ces documents étaient rédigés en anglais, langue qu'elle a déclaré comprendre, ainsi que cela ressort du recueil n° 980523 contenant des informations concernant l'intéressée. Si cette dernière soutient qu'elle ne sait pas lire l'anglais, ni d'ailleurs ne le comprend, elle n'établit ni même n'allègue en avoir informé les services de la préfecture. Au demeurant, aucune mention en ce sens n'est portée à la rubrique " observations " de son compte rendu d'entretien individuel. Par ailleurs, la circonstance que ces documents ne mentionnaient pas le nombre total de pages les composant ne saurait établir, à elle seule et en l'absence de tout autre élément en ce sens au dossier, que ces brochures n'auraient pas été communiquées à l'intéressée dans leur intégralité, alors que la requérante y a apposé sa signature sans émettre la moindre observation lors de leur remise et lors de son entretien individuel, au cours duquel elle a reconnu avoir reçu l'information sur les règlements communautaires. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. /()/5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national " /()/ /()/ 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 6. Il ressort du compte rendu de l'entretien individuel dont la requérante a bénéficié le 29 novembre 2022 à la préfecture de la Seine-Maritime daté du même jour, en présence d'un interprète en tibétain, langue qu'elle a déclaré comprendre, elle a notamment pu faire état de sa situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que les autorités tchèques, saisies le 9 décembre 2022 d'une demande de prise en charge, ont donné leur accord explicite le 13 décembre 2022. Dès lors, le moyen soulevé en ce sens ne peut qu'être écarté. 8. En quatrième lieu, l'arrêté attaqué, qui mentionne les dispositions dont le préfet a entendu faire application, relève notamment qu'il ressort de la consultation du fichier Eurodac que Mme B a été précédemment identifiée en tant que demandeur d'asile le 9 août 2022 par les autorités suisses. Il précise également que les autorités suisses ont rejeté leur responsabilité au motif que la République avait déjà pris en charge la demande d'asile de Mme B en application de l'article 12-4 du règlement du 26 juin 2013. Il indique que l'intéressée, célibataire et sans charge de famille, ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale stable en France, ni n'établit être dans l'impossibilité de retourner en République Tchèque. Enfin, il relève que l'intéressée n'établit pas encourir de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de transfert aux autorités de l'Etat responsable de sa demande. Dès lors, l'arrêté attaqué, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. 9. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni même allégué que Mme B aurait fait état auprès du préfet de la Seine-Maritime de difficultés liées à son état de santé, que ce soit lors de son entretien individuel, dont le compte-rendu, signé par l'intéressée, précise qu'elle n'a déclaré aucun problème de cette nature, ou même postérieurement à celui-ci et avant l'édiction de l'arrêté contesté. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen personnalisé de sa situation. 10. En sixième lieu, en vertu du 4 de l'article 12 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, si le demandeur a été titulaire d'un ou plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d'un ou plusieurs visas expirés depuis moins de six mois, l'État membre qui l'a délivré est, en principe, responsable de l'examen de la demande de protection internationale aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des États membres. En vertu du 2 de l'article 7 du même règlement, la détermination de l'État membre responsable en application des critères énoncés dans son chapitre III, dont fait partie l'article 12, se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre. 11. Si Mme B soutient que le relevé d'empreintes réalisé en France n'a pas révélé d'identification la concernant en République Tchèque et que le préfet n'apporte pas la preuve d'un visa délivré par les autorités de ce pays, il ressort des termes mêmes de l'accord explicite délivré par les autorités tchèques se sont reconnues compétentes sur le fondement de l'article 12-4 du règlement précité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de telles dispositions doit être écarté. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 précédemment cité : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ". 13. D'une part, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 14. La République Tchèque étant membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Or, Mme B, qui se borne à soutenir que le préfet aurait dû faire application de l'article 17, n'apporte aucun commencement de preuve quant à un risque personnel de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour en République Tchèque ni que la situation générale dans ce pays ne permettrait pas d'assurer, à la date à laquelle l'arrêté en litige a été pris, un niveau de protection suffisant aux demandeurs d'asile. 15. D'autre part, Mme B, si elle démontre faire l'objet d'un suivi médical par la permanence d'accès aux soins du centre hospitalier Eure Seine, n'apporte aucun élément, notamment quant à l'existence d'une éventuelle maladie, ou quant à la gravité de son état de santé, qui permettrait d'établir que son transfert aux autorités tchèques l'exposerait à un risque réel et avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé, ni que des précautions adaptées ne suffiraient pas à assurer que son transfert n'entraînera pas un tel risque et serait susceptible de justifier l'usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement précité. 16. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013, de même que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, doit être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que celles présentées à fin d'injonction et d'astreinte, et celles au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : Mme B est provisoirement admise à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D B, au préfet de la Seine-Maritime et à Me Leprince. Mis à disposition au greffe le 20 février 2023. La magistrate désignée, Signé : L. C La greffière, Signé : P. HIS La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 20 février 2023
Référence
DTA_2300400_20230220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel