TA133ème Chambre3ème Chambre
TA13 · 3ème Chambre — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300399_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 janvier et le 27 février 2023, M. C A, représenté par Me Diouf, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il peut bénéficier d'un titre de séjour en vertu du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard notamment de la durée de sa présence sur le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 6 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée le 28 février 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant mauritanien, a sollicité le 28 juillet 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 12 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité. M. A en demande l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, en visant les articles pertinents du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment l'article L. 423-23 et en relevant que M. A était entré en France le 19 septembre 2012, et, au vu des documents produits, ne justifiait ni de la continuité de son séjour, ni d'une intégration particulière dans la société, ni de l'ancienneté et de la stabilité des liens personnels et familiaux et ne faisait valoir aucun motif exceptionnel ni considérations humanitaires l'arrêté indique de manière suffisamment précise les motifs de faits et de droit pour lesquels le préfet a refusé un titre de séjour à M. A. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté que le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la date de sa décision pour refuser un titre de séjour à M. A. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en refusant de statuer sur les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui étaient abrogés à cette date, doit être écarté. 4. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. A, ressortissant mauritanien âgé de soixante-deux ans, déclare être entré sur le territoire le 19 septembre 2012. Bien qu'il justifie résider habituellement sur le territoire depuis l'année 2013 en produisant des pièces indiquant notamment qu'il a été hébergé par une association de 2015 à 2021, il ne démontre pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France dès lors que marié depuis le mois d'avril 2021 à une ressortissante sénégalaise, résidant à Marseille et titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2028, il ne produit aucune pièce permettant de justifier d'une communauté de vie avec cette dernière, que celle-ci soit antérieure ou postérieure à leur mariage. À supposer toutefois que la communauté de vie soit établie postérieurement au mariage, celle-ci demeure trop récente à la date de l'arrêté. En outre, il ressort des déclarations de M. A en 2013, 2016 et 2017, qu'il était marié et que sa précédente épouse et leurs cinq enfants résidaient au Sénégal. Dans ces conditions, au regard de l'absence d'ancienneté de ses attaches en France et de la persistance d'attaches au Sénégal, et alors que le requérant ne justifie pas d'une insertion socio-professionnelle significative en France, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent dès lors être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Simeray, première conseillère, Mme Devictor, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé C. Simeray Le président-rapporteur, Signé P-Y. B La greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2300399_20230412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel