TA135ème Chambre5ème Chambre
TA13 · 5ème Chambre — 2 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2300397_20251002
- Date
- 2 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, Mme C... B..., représentée par Me Colliou, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 24 août 2022 par lequel la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a fixé l’alignement de la voie publique au droit de sa parcelle, ainsi que la décision du 19 décembre 2022 rejetant son recours gracieux ; 2°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de réexaminer les limites de propriété ; 3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône le versement d’une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l’arrêté méconnait l’article L. 112-3 du code de la voirie routière ; - il méconnait l’article L. 112-1 du code de la voirie routière. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 28 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 28 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la voirie routière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Guionnet Ruault, rapporteur, - les conclusions de M. Boidé, rapporteur public, - et les observations de Mme A..., représentant le département. Considérant ce qui suit : Mme B... est propriétaire des parcelles cadastrées section BZ n° 0007 et 0008, situées route de Coutheron à Venelles et jouxtant la route départementale n° 13 A. Par un arrêté du 24 août 2022, dont Mme B... demande l’annulation, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a fixé l’alignement de la voie publique au droit de sa parcelle. Sur les conclusions à fin d’annulation : En premier lieu, aux termes de l’article L. 112-3 du code de la voirie routière : « L'alignement individuel est délivré par le représentant de l'État dans le département, le président du conseil départemental ou le maire, selon qu'il s'agit d'une route nationale, d'une route départementale ou d'une voie communale. / Dans les agglomérations, lorsque le maire n'est pas compétent pour délivrer l'alignement, il doit obligatoirement être consulté. » Il ressort des pièces du dossier que les parcelles litigieuses sont éloignées du centre-ville de la commune et se situent au sein d’une zone d’urbanisation discontinue et diffuse ainsi qu’après un panneau signalant la fin de l’agglomération de Venelles. Par suite, ces parcelles n’appartiennent pas à une agglomération et le département des Bouches-du-Rhône n’était pas tenu de consulter le maire de la commune. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit, ainsi, être écarté. En second lieu, aux termes de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière : « L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. (…) L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine. » En l'absence de plan d'alignement, l'alignement individuel, qui n’emporte aucun effet sur le droit de propriété des riverains, ne peut être fixé qu'en fonction des limites actuelles de la voie publique en bordure des propriétés riveraines, empiètements éventuels inclus. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en retenant dans l’arrêté d’alignement contesté la bande de terre longeant le fossé pour fixer la limite de la voie départementale au droit de la propriété de Mme B..., la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône se soit méprise sur les limites réelles de cette voie publique située en bordure de cette propriété, dès lors que cette bande de terre constituant la crête extérieure du fossé permettant son entretien est nécessaire à la protection de la chaussée et constitue, par suite, un accessoire indispensable du domaine public routier. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit ainsi être écarté. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté litigieux. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... B... et au département des Bouches-du-Rhône Délibéré après l'audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Platillero, président, M. Cabal, premier conseiller, M. Guionnet Ruault, conseiller, Assistés de Mme Aras, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025. Le rapporteur, Signé A. GUIONNET RUAULT Le président, Signé F. PLATILLERO La greffière, Signé M. ARAS La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
DTA_2300397_20251002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel