TA201ère chambre1ère chambre
TA20 · 1ère chambre — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300396_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023, M. C B, représenté par Me Labouret-Maurel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 2023-18 du 6 mars 2023 par lequel le préfet de la Haute-Corse a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ainsi qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la motivation de la décision de refus de séjour est, en tant qu'elle concerne la vie privée et familiale, entachée d'une erreur sur la personne ; - cette décision est entachée d'erreur de droit en ce que le préfet n'a pas, dans le cadre de son pouvoir général de régularisation, analysé si les motifs liés à la demande d'un titre de séjour relevaient de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de régulariser sa situation porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - le refus de régulariser sa situation est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à la pénurie de main d'œuvre dans le secteur de l'entretien ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; - la mesure d'éloignement méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Vanhullebus a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant marocain, né en 1972, M. A B est entré en France en dernier lieu le 27 juillet 2019, sous couvert d'un titre de séjour pluriannuel portant la mention " travailleur saisonnier ", valable jusqu'au 6 août 2021, alors qu'il n'était titulaire d'aucun contrat de travail. Il a sollicité, le 2 décembre 2022, son admission exceptionnelle au séjour par le travail. Par un arrêté du 6 mars 2023, le préfet de la Haute-Corse a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office. M. A B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Il ne ressort des pièces du dossier ni que l'erreur affectant le nom de la personne ayant sollicité la délivrance d'un titre de séjour, commise à deux reprises au deuxième paragraphe de la troisième page de l'arrêté attaqué, ait eu une incidence sur le sens de la décision prise par le préfet sur cette demande, ni que cette autorité administrative n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. A B. Il suit de là que l'erreur de patronyme, qui est purement matérielle, n'est pas de nature à entacher l'arrêté attaqué d'une erreur de droit. 3. Le moyen tiré de ce que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'erreur de droit en ce que le préfet n'a pas, dans le cadre de son pouvoir général de régularisation, analysé si les motifs liés à la demande d'un titre de séjour relevaient de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est, en l'état, incompréhensible et ne met pas le tribunal à même d'y répondre. Il doit, dès lors, être écarté. 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " Aux termes de l'article L. 423-23 du même code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A B est entré en France à l'âge de quarante-sept ans. Marié et père de trois enfants, l'ensemble de sa famille réside au Maroc. Le requérant n'établit ni avoir des attaches familiales en France, ni y avoir noué des liens d'une particulière intensité. La durée de sa présence sur le territoire national, où il est entré en dernier lieu le 27 juillet 2019, est, à la date de l'arrêté du 6 mars 2023, limitée alors, au demeurant, que les dispositions de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " lui font obligation de maintenir sa résidence habituelle hors de France où sa présence ne peut dépasser une durée cumulée de six mois par an. M. A B ne justifie ainsi ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Ainsi, en refusant de régulariser la situation de M. A B, le préfet de la Haute-Corse n'a ni porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, ni commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé qui ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que les métiers du secteur de l'entretien seraient sous tension. 6. Il résulte de ce qui précède que le refus de séjour n'étant pas entaché d'illégalité, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise sur le fondement d'une décision illégale. 7. Pour les motifs indiqués au point 5, M. A B n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de ce que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ne peut pas davantage être accueilli. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2023 du préfet de la Haute-Corse. Il suit de là que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Haute-Corse. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 31 mai 2023, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président, - M. Martin, premier conseiller, - Mme Muller, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023. Le président-rapporteur, Signé T. VANHULLEBUSL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, Signé J. MARTIN La greffière, Signé R. ALFONSI La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2300396_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel