TA133ème Chambre3ème Chambre
TA13 · 3ème Chambre — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300396_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2023, Mme A D épouse C, représentée par Me Kuhn-Massot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour qu'elle a sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir l'aide juridictionnelle. Elle soutient que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'intensité et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France en méconnaissance de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 6 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 28 février 2023 à 12 heures. La requérante a produit des pièces complémentaires, enregistrées le 20 mars 2023, qui n'ont pas été communiquées. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante algérienne, a sollicité, le 22 mars 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande par un arrêté du 10 octobre 2022 et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En second lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : ()5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Mme D, ressortissante algérienne née en 1976, est entrée en France le 28 décembre 2016, à l'âge de quarante ans, sous couvert d'un visa de court séjour valable trente jours. Bien qu'elle justifie résider habituellement sur le territoire depuis lors avec son époux et leur enfant scolarisé en France, il est constant qu'elle y a résidé en situation irrégulière, comme son époux qui a fait l'objet d'une mesure d'éloignement concomitante. Ainsi, aucun obstacle ne s'oppose à la reconstitution de sa cellule familiale avec son époux et leur enfant en Algérie où elle a vécu la majorité de sa vie. Par suite, dans ces conditions et en dépit d'une insertion sociale significative et de la production d'une promesse d'embauche pour un emploi de vendeuse en contrat à durée indéterminée, Mme D n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale en France. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit dès lors être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D épouse C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Simeray, première conseillère, Mme Devictor, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé C. Simeray Le président-rapporteur, Signé P-Y. B La greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2300396_20230412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel