TA104Tribunal Administratif DE NOUVELLE-CALEDONIE
TA104 · Tribunal Administratif DE NOUVELLE-CALEDONIE — 17 août 2023
- ECLI
- DTA_2300395_20230817
- Date
- 17 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 août 2023, la commune de Nouméa demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à monsieur B A de se conformer aux arrêtés municipaux du 25 novembre 2021 et du 23 août 2022 dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de cinq mille francs CFP par jour de retard ; 2°) d'ordonner que la commune de Nouméa pourra procéder d'office et aux frais de monsieur B A à l'exécution des mesures ordonnées par les arrêtés du 25 novembre 2021 et du 23 août 2022, au besoin avec le concours de la force publique, si ces mesures n'étaient pas exécutées par M. A dans le délai de quinze jours. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie : la villa située au 12 rue Pierre Jeannin appartenant à M. A génère un danger grave et imminent d'insécurité et d'insalubrité publiques ; M. A a refusé d'exécuter les arrêtés du 25 novembre 2021 et du 23 août 2022 le mettant en demeure de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser tout désordre provenant de la parcelle et de mettre en œuvre de façon urgente les mesures provisoires de sécurisation de la parcelle et de la villa, d'évacuation des encombrants et de neutralisation des fluides pour faire cesser la situation de danger grave et imminent ; cette défaillance du propriétaire du bien dans son obligation d'entretien de la parcelle entraîne un risque croissant dans le temps pour la sécurité et la salubrité publiques ; - les mesures prescrites sont utiles dès lors qu'en l'absence d'une situation d'extrême urgence, aucun fondement légal ne lui permet d'assurer elle-même la réalisation des mesures nécessaires ; - elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ; - le code des communes de la Nouvelle-Calédonie ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Par ailleurs, aux termes, d'une part, de l'article L. 131-2 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () / 4° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents () tels que les incendies, () les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure (). ". Lorsque des désordres affectant une propriété privée et trouvant leur origine dans la méconnaissance par le propriétaire de ses obligations, notamment d'entretien, menacent la sécurité publique, le maire peut légalement, sur le fondement de ces dispositions, mettre le propriétaire en demeure de rétablir la sécurité par toute mesure appropriée, sous peine de s'exposer aux sanctions pénales prévues en cas d'inobservation des mesures de police prescrites par l'autorité municipale. Toutefois, si la mise en demeure n'est pas suivie d'effet, les dispositions de l'article L. 131-2 ne confèrent pas au maire le pouvoir de faire exécuter d'office les travaux sur la propriété privée. 3. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 131-7 du même code : " Dans le cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 4° de l'article L. 131-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. () ". Sur le fondement de ces dispositions, le maire peut ordonner, en cas de danger grave ou imminent, la réalisation par la commune de travaux sur une propriété privée. Le coût des travaux incombe alors à la commune, sans préjudice de la possibilité pour elle d'exercer devant le juge civil une action récursoire à l'encontre du propriétaire si elle estime que l'origine des désordres réside dans un manquement de celui-ci à ses obligations. 4. La commune de Nouméa soutient que " la villa sise 12 rue Pierre Jeannin " génère un danger grave et imminent d'insécurité et d'insalubrité publiques " et que " les structures intérieures de l'habitation menaçant de s'effondrer de manière imminente causent un risque grave, certain et direct pour la sécurité publique. La parcelle présente un risque pour toute personne pouvant accéder à la villa abandonnée en pénétrant sur la parcelle et subir un accident du fait de la fragilité du bâti. ". Il ressort des pièces du dossier, et notamment des constats intervenus les 7 septembre et 8 novembre 2021, que sont entreposés sur la parcelle des encombrants, des déchets ménagers et des récipients pouvant constituer des gîtes larvaires et qu'elle présente un embroussaillement important. Il en ressort également qu'un incendie est survenu le 16 août 2022, qui a gravement fragilisé la villa. Les désordres importants dont a fait l'objet la construction nécessitent des travaux de réhabilitation urgents. Si cet immeuble est inhabité, il est fréquenté par des squatteurs, dont la sécurité est ainsi mise en danger. De la même manière, la sécurité de M. A serait compromise s'il lui était enjoint de mettre en œuvre les mesures de résorption des infractions en matière d'hygiène publique prescrites par la commune de Nouméa sans réalisation préalable de travaux de sécurisation du bâtiment. En cas de danger grave ou imminent, comme c'est le cas en l'espèce, la commune de Nouméa dispose, comme dit au point 2, d'un fondement légal lui permettant de réaliser elle-même les travaux nécessaires à la sécurisation de la construction. L'administration n'étant pas recevable à solliciter du juge le prononcé de mesures qu'elle peut elle-même prendre, la requête en référé de la commune de Nouméa doit donc être rejetée pour ce motif. O R D O N N E : Article 1er : La requête en référé de la commune de Nouméa est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Nouméa. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 17 août 2023. Le juge des référés, N. PEUVREL La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires ou huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.nd
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA104
- Chambre
- Tribunal Administratif DE NOUVELLE-CALEDONIE
- Date
- 17 août 2023
Référence
DTA_2300395_20230817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA