TA69JU 1ère chambreJU 1ère chambre
TA69 · JU 1ère chambre — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2300394_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 janvier 2023, M. B A, représenté par le cabinet Aarpi Themis, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 900 euros, assortie des intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à verser à son conseil. Il soutient que : - entre novembre 2020 et avril 2022, il a subi, sans aucun motif, 19 fouilles à nu à l'issue de parloirs, d'UVF, de fouilles de cellule et lors de départs en extractions médicales ; - en pratiquant des fouilles à nu sur lui, l'administration pénitentiaire a commis une faute ; elle a, en effet, méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la loi pénitentiaire ; - il a subi ces fouilles alors que son comportement ne posait pas de difficulté et que ses fréquentations sont connues ; - ces fouilles sont humiliantes et portent atteinte à la dignité de la personne. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, le ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les fouilles sont justifiées par le comportement de M. A ; - le préjudice allégué n'est pas établi ; - le montant des indemnités demandées par le requérant est excessif. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2022. Par ordonnance du 27 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire, - et les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. B A, incarcéré au centre de détention de Roanne, demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 900 euros en réparation de son préjudice consécutif à la réalisation de dix-neuf fouilles corporelles intégrales pour la période de novembre 2020 à avril 2022. Sur les conclusions aux fins d'indemnisation : 2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". L'article 22 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire dispose que : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue ". Par ailleurs, aux termes de l'article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 visée ci-dessus : " Les fouilles doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. / Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation de moyens de détection électronique sont insuffisantes () ". Aux termes de l'article R 57-7-79 du code de procédure pénale : " Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d'établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l'article 57 de la loi n°2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement. () " 3. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, ces dernières ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l'un des motifs qu'elles prévoient, en tenant compte notamment, du comportement de l'intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu'il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l'administration pénitentiaire de veiller, d'une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées, d'autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne. 4. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que M. A a fait l'objet de 19 fouilles intégrales de novembre 2020 à avril 2022, à la suite de parloirs, d'unités de vie familiale, de fouilles de cellules, de départs en extractions médicales. Sans entrer dans le détail des dates et circonstances de ces fouilles, il affirme, de manière stéréotypée, qu'elles n'étaient pas justifiées par son comportement en détention, lequel ne soulèverait pas de difficultés particulières et que ses fréquentations étaient connues. 5. Or, le ministre de la justice produit le relevé des fouilles effectuées sur M. A, indiquant la circonstance, pour chacune d'elles. Il ajoute, sans être contredit par M. A, que le comportement en détention de ce dernier est émaillé d'incidents, dont certains particulièrement graves, comme le harcèlement de sa fille mineure. Plusieurs de ces incidents ont justifié des sanctions par la commission de discipline de l'établissement. A de très nombreuses reprises des objets interdits (téléphones portables, cartes SD, couteaux) ont été retrouvés lors de fouilles de sa cellule. Par suite, compte tenu du comportement en détention et de la personnalité de M. A, le recours à des mesures de fouille intégrale apparaît nécessaire et proportionné, dès lors qu'aucune autre mesure moins intrusive n'aurait permis d'atteindre le même but dans des conditions équivalentes. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que les agents de l'administration pénitentiaire auraient procédé aux fouilles litigieuses dans des conditions qui, par elles-mêmes, seraient attentatoires à la dignité humaine. Ainsi, en soumettant le requérant aux fouilles en litige, l'administration pénitentiaire n'a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins de condamnation de l'Etat doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des Sceaux, ministre de la justice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024. La magistrate désignée, A. WolfLe greffier, J-P. Duret La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, No 2300394
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 1ère chambre
- Formation
- JU 1ère chambre
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2300394_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel