TA87Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA87 · Reconduite à la frontière — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300391_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 20 mars 2023, M. F D, représenté par Me Cazau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2023 par lequel le préfet de la Corrèze l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il ne dispose ni de ressources ni d'hébergement dans le département de la Corrèze où il est assigné à résidence, alors même qu'il dispose d'un hébergement en région parisienne, ce qui le place dans une situation de vulnérabilité, et que ce choix d'assignation constitue un traitement inhumain et dégradant ainsi qu'une atteinte à sa dignité et à son droit à l'hébergement. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. D a produit une note en délibéré qui a été enregistrée le 20 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Limoges a désigné M. Nicolas Normand, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-15 et R. 777-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, (). L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 2. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, M. A C, directeur de cabinet de la préfecture de la Corrèze et signataire de l'arrêté du 14 mars 2023, bénéficie d'une délégation de signature du préfet de la Corrèze en date du 8 septembre 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 19-2022-09-08-00006 du même jour, à l'effet, en vertu de l'article 2, de signer " en l'absence du secrétaire général de la préfecture tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers () ". Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, selon l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". Contrairement à ce que soutient M. D, l'arrêté du 14 mars 2023 par lequel le préfet de la Corrèze l'a assigné à résidence comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde et est, par suite, suffisamment motivé et n'est pas entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. D. Par suite, le moyen soulevé en ce sens ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Selon l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure :/ 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". Il résulte de ces dispositions que l'assignation à résidence constitue une mesure alternative au placement en rétention, dès lors que la mesure d'éloignement demeure une perspective raisonnable et que l'étranger présente des garanties effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à celle-ci. 6. Pour assigner à résidence M. D pour une durée de quarante-cinq jours, le préfet de la Corrèze a relevé que l'intéressé fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour de trois ans prononcé le 25 mars 2022 par la préfète des Deux-Sèvres et que son renvoi vers son pays d'origine constitue une perspective raisonnable compte tenu de la demande de délivrance d'un laissez-passer auprès des autorités consulaires. Le requérant conteste cette appréciation en estimant que dans le contexte particulier de tension diplomatique entre la France et l'Algérie, la délivrance d'un laissez-passer ne pourrait pas intervenir dans le délai de quarante-cinq jours. Toutefois, ces allégations très générales ne permettent pas de démontrer qu'il n'existerait pas de perspectives raisonnables d'éloignement. Par suite et alors que l'ordonnance de la cour d'appel de Bordeaux du 14 mars 2023 dont se prévaut le requérant ne concerne pas le même arrêté que celui en litige, c'est sans méconnaître les dispositions précitées que le préfet de la Corrèze a pu assigner à résidence le requérant pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Corrèze dans la perspective de son éloignement. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. En l'espèce, il ressort des termes de l'arrêté litigieux que M. D est assigné à résidence dans le département de la Corrèze pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de se présenter tous les jours de semaine à 9h00 au commissariat de police de Brive-la-Gaillarde, sauf les dimanches et jours fériés. Le requérant fait valoir que l'arrêté litigieux l'assigne dans un département différent du lieu de résidence de son épouse et de son enfant mais n'en rapporte pas la preuve. Il ne justifie donc d'aucune contrainte ou impératif de sa vie privée de nature à faire obstacle à ce qu'il puisse satisfaire aux obligations inhérentes à l'assignation à résidence et n'apporte à l'instance aucun élément susceptible de démontrer que la restriction apportée à son droit à mener une vie privée et familiale normale serait disproportionnée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit au respect à la vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle entraîne sur la situation personnelle de l'intéressé. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". 10. En l'espèce, si M. D soutient que l'arrêté attaqué méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'il le place dans une situation de vulnérabilité dès lors qu'il l'assigne dans un département autre que son lieu de résidence et se " retrouverait ainsi devoir dormir à la rue ", l'intéressé ne produit aucun justificatif de nature à corroborer ses allégations. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2023 par lequel le préfet de la Corrèze l'a assigné à résidence dans ce département une durée de quarante-cinq jours. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. D est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. F D et au préfet de la Corrèze. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023 à 12h00. Le magistrat désigné, N. ELe greffier, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour Le greffier en chef, Le Greffier M. B No 2300391 mf
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2300391_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel