TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2300391_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er février 2023, M. C B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Loiret, sous astreinte de cent par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de lui délivrer une convocation dans un délai de quinze jours, afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a été informé qu'en octobre 2022 que sa carte de séjour était prête depuis le mois de juin 2022, il a donc récupéré le 10 octobre 2022 une carte expirant le 16 octobre ; il a ainsi été empêché de renouveler ses documents dans le temps normalement imparti, soit 2 mois à l'avance; - depuis le mois de décembre 2022, il se connecte régulièrement au site de la préfecture pour tenter de prendre un rendez-vous dans le but de déposer sa demande de renouvellement de carte de séjour. ; - son contrat de travail en qualité d'intérimaire a été interrompu à compter du 14 octobre 2022 ; il ne peut percevoir aucun revenu de substitution ; - il a adressé à la préfecture le 5 décembre 2022 un courrier recommandé pour l'informer de ces difficultés et demander une solution ; ce courrier a été retourné sans explication le 13 janvier 2023avec un cachet au 14 décembre 2022 ; - l'urgence est présumée dans le cas du renouvellement du titre de séjour ; - la mesure est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire enregistré le 14 février 2023, la préfète du Loiret demande au juge des référés de constater un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et conclut au rejet du surplus des conclusions de la requête. Elle soutient qu'un rendez-vous a été accordé au requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. La préfète du Loiret établit qu'une convocation a été adressée à M. B le 7 février 2023 pour un rendez-vous en préfecture le 9 mars 2023, afin de déposer la demande de renouvellement de son titre de séjour. Les conclusions à fin d'injonction de la requête ont ainsi perdu leur objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le requérant. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la préfète du Loiret. Fait à Orléans le 16 février 2023. Le juge des référés, Jean-Luc A La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2300391_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA